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2304182 Généré par l'IA

Dismissal for Failure to Exhaust Administrative Remedies in RQTH Appeal

Numéro de cause 2304182
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision from April 14, 2023, by the departmental house for disabled persons rejecting their request for recognition as a disabled worker (RQTH). The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the litigant failed to submit proof of having first filed the mandatory administrative appeal required prior to any judicial review concerning decisions on disabled worker status, despite being formally requested by the court to regularize the filing.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, article L. 323-10 du code du travail, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Dismissal for Failure to Exhaust Administrative Remedies in RQTH Appeal: The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the litigant failed to submit proof of having first filed the mandatory administrative appeal required prior to any judicial review concerning decisions on disabled worker status, despite being formally requested by the court to regularize the filing.

Mots-clés

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licenciement administratif contrôle juridictionnel gestion des prestations d'invalidité demande tardive de récusation demande de réexamen administratif autorisation de procéder

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was used to reject the appeal as manifestly inadmissible after the required regularization was not performed.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 mai 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 14 avril 2023 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées de l'Essonne a rejeté sa demande de reconnaissance en qualité de travailleur handicapé (RQTH).

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Jauffret, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. " Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 4° Reconnaître, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l'article L. 323-10 du code du travail () ". Aux termes de l'article R. 241-35 de ce code : " Le recours contentieux formé à l'encontre des décisions prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au titre des 1° et 2° du I de l'article L. 241-6 à l'égard d'un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé et du 4° du I dudit article est précédé d'un recours préalable. " Aux termes de l'article R. 241-39 du même code : " La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées examine le recours préalable obligatoire selon les modalités prévues pour l'examen des demandes initiales prévues à la section 1 du présent chapitre. ".

3. Il résulte de ces dispositions que le requérant qui entend contester une décision relative à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé doit obligatoirement former un recours administratif préalable devant l'autorité compétente et ce, avant tout recours contentieux. Ainsi, seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire, laquelle se substitue à la décision initiale, est susceptible d'être déférée au tribunal.

4. En l'espèce, Mme B conteste la décision du 14 avril 2023 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées de l'Essonne a rejeté sa demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Toutefois, cette décision ne constitue pas la décision prise sur le recours administratif préalable obligatoire, ainsi qu'il est rappelé par les dispositions citées au point 2 de la présente ordonnance. Par le biais d'une demande de régularisation qui lui a été adressée par courrier du 26 mai 2023 et dont elle a reçu notification le 1er juin 2023, le tribunal a demandé à l'intéressée de produire, dans un délai de quinze jours, la preuve de la formation de son recours administratif préalable obligatoire ainsi que la décision prise sur celui-ci, en cas de réponse. A l'issue du délai qui lui était imparti, Mme B n'a pas produit les documents demandés, et n'a ainsi pas régularisé sa requête. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste, de sorte qu'il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Versailles, le 25 septembre 2024.

Le magistrat désigné,

Signé

E. Jauffret

La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N°230418