Legislator Jurisprudence & Législation
2304182 Généré par l'IA

Application for Suspension of Deportation Order Based on Spouse's Pregnancy

Numéro de cause 2304182
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant sought an urgent suspension of a final order to leave the territory, arguing that its execution would severely and unlawfully affect his right to a normal family life due to his spouse's advanced pregnancy. The court provisionally granted the applicant legal aid due to the urgency of the matter but rejected the request for suspension under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code, reasoning that the spouse's pregnancy did not constitute a new fact or circumstance rendering the execution of the removal order exceed its normal effects, especially since the marriage predated the order and the applicant could potentially seek revocation of any return ban from abroad based on his status as the spouse of a national.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-2 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, article L. 761-1 du code de justice administrative; Application for Suspension of Deportation Order Based on Spouse's Pregnancy: The court provisionally granted the applicant legal aid due to the urgency of the matter but rejected the request for suspension under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code, reasoning that the spouse's pregnancy did not constitute a new fact or circumstance rendering the execution of the removal order exceed its normal effects, especially since the marriage predated the order and the applicant could potentially seek revocation of any return ban from abroad based on his status as the spouse of a national.

Mots-clés

Généré par l'IA
renvoi de la famille éloignement droits de la famille conjoint suspension de la naturalisation positions administratives

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Applied to grant the provisional admission of the applicant to legal aid.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

The court rejected the applicant's request based on this article because the claim was deemed inadmissible.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in connection with the rejection of the main request concerning legal costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 mai 2023, M. E C, représenté par Me Broisin, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part de suspendre la décision du 18 novembre 2022 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter le territoire français et, d'autre part d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation et de son droit au séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'urgence est caractérisée dès lors que l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet est susceptible d'être exécutée à très brève échéance ;

- l'exécution de cette mesure porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de mener une vie familiale normale, et à l'intérêt supérieur de son enfant à naître, son épouse étant désormais enceinte.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2023, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- M. C, qui avait été mis en mesure de contester l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, notifiée avec la mention des délais et voies de recours, a fait le choix de ne pas former un tel recours ;

- la grossesse de l'épouse de M. C ne constitue pas un élément nouveau, en particulier dès lors que leur mariage est antérieur à la mesure d'éloignement en cause et présente un caractère récent et que le requérant ne justifie pas de l'impossibilité, en cas de retour en Égypte, de revenir en France.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique.

Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 11 mai 2023 à 15h30, en présence de Mme Benkhedim, greffière, M. Robbe, juge des référés, a lu son rapport et entendu :

- les observations de Me Broisin, représentant M. C, qui reprend les conclusions et moyens de la requête ;

- et les observations de M. A, représentant le préfet du Pas-de-Calais, qui reprend les conclusions et arguments du mémoire en défense.

La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant égyptien né le 9 août 1997, déclare être entré en France au cours de l'année 2016. Il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai par un arrêté du préfet de la Somme du 18 novembre 2022, devenu définitif, d'une assignation à résidence par un arrêté du préfet du Pas-de-Calais du même jour, puis d'un placement en rétention administrative par un arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 30 mars 2023. M. C demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre la décision précitée du 18 novembre 2022 et d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de procéder au réexamen de sa situation et de son droit au séjour.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, dans sa rédaction issue de la loi du 29 décembre 2020 visée ci-dessus : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. L'aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d'urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. () ".

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, d'admettre M. C, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

4. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".

5. Eu égard à son office, qui consiste à assurer la sauvegarde des libertés fondamentales, il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de prendre, en cas d'urgence, toutes les mesures qui sont de nature à remédier à bref délai aux effets résultant d'une atteinte grave et manifestement illégale portée, par une autorité administrative, à une liberté fondamentale.

6. Toutefois, la procédure spéciale mise en place par l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France pour contester une obligation de quitter le territoire français non assortie d'un délai de départ volontaire présente des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative, dont elle est par suite exclusive. Il en va toutefois autrement dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l'intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s'attachent normalement à sa mise à exécution.

7. Pour justifier des circonstances de droit ou de fait nouvelles de nature à rendre recevable, en application des règles énoncées ci-dessus, sa demande formée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, M. C relève que, depuis l'intervention de l'obligation de quitter le territoire français dont il est l'objet, Mme D B, son épouse, est enceinte. Cependant, il ne résulte pas de l'instruction que la grossesse de Mme B présenterait pour elle des difficultés particulières rendant nécessaire le maintien à ses côtés de son époux. En outre, les époux sont mariés depuis le 9 octobre 2021, leur communauté de vie est également antérieure à la mesure d'éloignement prise à l'encontre de M. C et il ne résulte pas de l'instruction que la mise à exécution de cette mesure pourrait avoir pour effet une séparation de l'intéressé d'avec son épouse pour une durée indéterminée, voire de manière durable ou définitive dès lors qu'il est loisible à ce dernier, en cas d'exécution de cette mesure, c'est-à-dire de retour en Égypte, d'y solliciter l'abrogation de l'interdiction de retour assortissant cette mesure et la délivrance un visa de long séjour, en se prévalant de sa qualité de conjoint d'une ressortissante française. Ainsi, le requérant ne justifie pas, par sa seule argumentation relative à la grossesse de son épouse, d'un changement dans les circonstances de fait ou de droit qui serait intervenu postérieurement à la mesure d'éloignement du 18 novembre 2022, et qui établirait que les modalités selon lesquelles il est procédé à l'exécution de celle-ci emportent des effets qui excèdent ceux qui s'attachent normalement à sa mise à exécution. Sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'est dès lors pas recevable.

8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. C au titre l'article L. 521-2 ne peuvent ainsi qu'être rejetées, ainsi par voie de conséquence que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code.

O R D O N N E :

Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : La requête de M. C est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E C, à Me Orsane Broisin et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Une copie en sera adressée pour information au préfet du Pas-de-Calais.

Fait à Lille, le 12 mai 2023.

Le juge des référés,

signé

J ROBBE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2304182