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2304181 Généré par l'IA

Petitioner Fails to Substantiate Financial Hardship Claim for Debt Remission

Numéro de cause 2304181
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a decision partially remitting an active employment bonus debt, arguing financial precarity, but failed to provide any specific arguments regarding good faith or supporting documentation of her financial situation despite being invited to regularize her claim. The court reasoned that because the sole asserted ground—financial hardship—was manifestly unsubstantiated and lacked the necessary specifics to assess its merits, the request must be rejected under provisions allowing for the dismissal of applications lacking sufficient grounds or supporting evidence.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. R. 411-1 du code de justice administrative; Petitioner Fails to Substantiate Financial Hardship Claim for Debt Remission: The court reasoned that because the sole asserted ground—financial hardship—was manifestly unsubstantiated and lacked the necessary specifics to assess its merits, the request must be rejected under provisions allowing for the dismissal of applications lacking sufficient grounds or supporting evidence.

Mots-clés

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gêne financière remise de dette réquisition de faillite défaut de preuve de solvabilité opposition tardive saisie de salaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the application because the arguments lacked the necessary precision to be assessed.

Art. R. 411-1 du code de justice administrative

Cited in conjunction with Article R. 222-1 to justify the rejection of the claim due to insufficient argumentation.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 4 et 19 décembre 2023, et le 15 mars 2024, Mme A B demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 17 novembre 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Aisne ne lui a accordé qu'une remise partielle de sa dette de prime d'activité et a laissé à sa charge la somme de 539,79 euros ;

2°) de lui accorder la remise gracieuse totale de sa dette.

Elle soutient qu'elle est dans une situation de précarité financière ne lui permettant pas de rembourser sa dette.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " () La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / () ". Aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / () ".

3. Mme B, qui demande l'annulation de la décision du 17 novembre 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Aisne ne lui a accordé qu'une remise partielle de sa dette de prime d'activité et a laissé à sa charge la somme de 539,79 euros, soutient qu'elle se trouve dans une situation de précarité financière. Elle ne présente toutefois aucun moyen ayant trait à sa bonne foi, ni ne produit de pièces concernant sa situation financière à l'appui de sa requête. Son unique moyen étant dépourvu de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, Mme B a été invitée, par lettre du 13 décembre 2023, à régulariser sa requête à l'aide du formulaire prévu à cet effet dans un délai d'un mois. Mme B a retourné ce formulaire au tribunal le 19 décembre 2023 sans toutefois compléter la motivation de sa demande, ni accompagner ledit formulaire de pièces justificatives de nature à établir son état de précarité. Par suite, le moyen soulevé par Mme B étant manifestement dépourvu de précisions permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé, sa requête ne peut qu'être rejetée par application de l'article R. 411-1 et du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Amiens, le 26 avril 2024.

La présidente,

Signé

F. Demurger

La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.