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2304181 Généré par l'IA

Suspension of Visa Refusal Dismissed for Lack of Urgency

Numéro de cause 2304181
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request for the suspension of an administrative decision, which implicitly rejected an appeal against a refusal to issue a long-stay work visa, was dismissed because the applicants failed to establish the necessary urgency required under administrative law. The court found that while the company argued the immediate need to hire the individual due to business growth in the photovoltaic sector, the supporting evidence did not adequately demonstrate the reality of recruitment difficulties, the extent of the activity increase, or the immediate and serious impact of the visa refusal on the company's financial situation, especially since the work authorization had been granted months prior for a start date already passed.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Suspension of Visa Refusal Dismissed for Lack of Urgency: The court found that while the company argued the immediate need to hire the individual due to business growth in the photovoltaic sector, the supporting evidence did not adequately demonstrate the reality of recruitment difficulties, the extent of the activity increase, or the immediate and serious impact of the visa refusal on the company's financial situation, especially since the work authorization had been granted months prior for a start date already passed.

Mots-clés

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visa défaut d'urgence entreprise en difficulté demande d'asile tardive soutien financier retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the request because the urgency condition was not met.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis under which the applicants sought the suspension order, which was ultimately rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 mars 2023, M. A et la société SOLAK ENERGIE, représentés par Me Bescou, demandent au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 26 février 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours exercé contre la décision par laquelle les autorités consulaires françaises à Skopje (République de Macédoine du Nord) ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour, en tant que salarié ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de M. A, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de la société SOLAK ENERGIE, en ce que celle-ci a besoin de l'embaucher immédiatement, compte tenu du développement de l'activité auquel elle fait face, lié à la très forte demande pour l'installation de panneaux photovoltaïques ; la société SOLAK ENERGIE doit ainsi pouvoir compter sur l'embauche de M. A pour assurer l'accroissement et le développement de son activité, en répondant à une demande qu'elle ne peut désormais satisfaire dans des conditions normales ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

* elle est insuffisamment motivée ;

* elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de leur situation ;

* elle est entachée d'erreur de fait ;

* elle est entachée d'une erreur d'appréciation.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision litigieuse, les requérants invoquent la nécessité pour la société SOLAK ENERGIE d'embaucher immédiatement M. A, afin d'assurer l'accroissement et le développement de son activité, en répondant à une demande qu'elle ne peut désormais satisfaire dans des conditions normales. Toutefois, si le gérant de la société requérante a attesté, le 20 novembre 2022, que l'activité de son entreprise nécessitait l'embauche de personnel qualifié, comme M. A, qu'il ne parvenait pas à recruter en France, cette allégation n'est, néanmoins, pas étayée. A cet égard, les pièces jointes à la requête ne démontrent la réalité, ni des difficultés de recrutement auxquelles est confrontée la société requérante, ni de l'accroissement de son activité, ni des incidences de la décision contestée sur sa santé financière, alors, de plus, que l'autorisation de travail concernant M. A a été délivrée par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, le 21 mars 2022, pour une date de début de contrat de travail prévue le 1er avril 2022. Ainsi, la décision contestée ne peut être regardée comme portant atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation des requérants pour que la condition d'urgence, telle qu'entendue par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, puisse être regardée comme remplie.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. A et la société SOLAK ENERGIE sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut qu'être rejetée, en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A et la société SOLAK ENERGIE est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et la société SOLAK ENERGIE.

Fait à Nantes, le 29 mars 2023.

La juge des référés,

O. ROBERT-NUTTE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre

parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°2304181