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2304180 Généré par l'IA

Departure Suspension Rejected Despite Family Ties Claim

Numéro de cause 2304180
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A person sought the suspension of an order compelling their immediate departure from the territory, arguing an imminent removal threatened a serious and manifest violation of their right to private and family life under Article 8 ECHR, given their long residence and the birth of their two children in the territory. The court rejected all requests, finding that the applicant, despite claiming urgency and citing children born locally, failed to provide evidence of the reality and duration of his stay, or proof of effective contribution to the upbringing or community of life with his children and their mother, rendering the claim of a serious and manifest violation of a fundamental freedom manifestly unfounded.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A B est rejetée; Departure Suspension Rejected Despite Family Ties Claim: The court rejected all requests, finding that the applicant, despite claiming urgency and citing children born locally, failed to provide evidence of the reality and duration of his stay, or proof of effective contribution to the upbringing or community of life with his children and their mother, rendering the claim of a serious and manifest violation of a fundamental freedom manifestly unfounded.

Mots-clés

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suspension de l'expulsion décision préfectorale de renvoi droit de séjour renvoi d'étrangers en famille droit de fonder une famille congé de convenance personnelle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

This is the main operative part of the decision, rejecting the request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request when it is manifestly unfounded.

Article R. 751-8 du code de justice administrative

Cited for the procedural step of transmitting a copy of the order to the Minister of the Interior.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Belliard, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 26 octobre 2023 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour pendant une durée d'une année ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d'origine ;

- l'arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Si M. A B, ressortissant comorien né le 31 décembre 1984 à Mdjankagnoi Badjini (Comores), soutient qu'il vit à Mayotte depuis 2015 et y est parfaitement intégré, il n'apporte, à l'appui de ses allégations, aucun élément et aucun justificatif permettant d'apprécier la réalité et l'ancienneté de son séjour sur Mayotte. S'il se prévaut de la présence de ses enfants, nés tous deux à Mayotte en 2021 et 2023, il ne justifie ni de sa participation effective à leur entretien et à leur éducation ni d'une communauté de vie avec ces derniers et leur mère, titulaire d'un récépissé de demande de carte de séjour. Dans ces conditions, le requérant est manifestement infondé à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

3. Il y a lieu, par suite, alors même que M. A B fait valoir qu'il se trouve dans une situation d'urgence, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application des dispositions de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 27 octobre 2023.

Le juge des référés,

Ch. BAUZERAND

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.