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2304180 Généré par l'IA

Driver's License Suspension Appeal Denied Due to Lack of Urgency Against Public Safety Concerns

Numéro de cause 2304180
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the suspension of an administrative decision invalidating their driver's license, citing the necessity of driving for their business and alleging procedural errors regarding loss of points, but the court rejected the request for emergency relief because the petitioner failed to provide sufficient justification demonstrating that the urgency of their situation outweighed the public interest in road safety, specifically noting two separate instances within three years each resulting in a six-point deduction. The court ruled that the application must be dismissed without examining the merits of the legality challenge because the required condition of urgency, which must be assessed objectively and globally against public safety concerns, was not established.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Driver's License Suspension Appeal Denied Due to Lack of Urgency Against Public Safety Concerns: The court ruled that the application must be dismissed without examining the merits of the legality challenge because the required condition of urgency, which must be assessed objectively and globally against public safety concerns, was not established.

Mots-clés

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menace pour la sécurité publique urgence avérée sécurité routière recours contre des décisions administratives interdiction de conduire infraction légère à la LCR

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally rejects the applicant's request (the dispositive act).

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request without further instruction or hearing because it lacked urgency.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article was cited in the applicant's request and serves as the general procedural framework for the request for suspension that was ultimately rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er juillet 2023, M. A B , représenté par Me Koc, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision " 48SI " du 24 mai 2023 portant invalidation de son permis de conduire, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il a besoin de son permis de conduire pour son activité de dirigeant d'une entreprise de peinture en bâtiment ;

- il n'a pas bénéficié des informations mentionnées aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;

- il n'a pas bénéficié de la restitution de points mentionnée à l'article L. 223-6 du code de la route ;

- la réalité de l'infraction du 30 avril 2023 n'est pas établie.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 1er juillet 2023 sous le numéro 2304179 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision " 48SI " prise le 24 mai 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a retiré six points du permis de conduire de M. B suite à une infraction du 30 avril 2023 à Argonnay, a constaté que son titre de conduite était nul faute de points et lui a enjoint de restituer ce titre de conduite. M. C demande sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative la suspension de la décision " 48SI " du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 24 mai 2023.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code, la requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit justifier de l'urgence de l'affaire. Enfin, en vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence.

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée globalement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.

4. M. C n'apporte aucune précision sur les infractions des 19 janvier 2020 à Annecy et 30 avril 2023 à Argonnay, prise en l'espace de trois ans et ayant chacune conduit au retrait de six points de son permis de conduire. Ainsi, il n'établit pas que les exigences qui s'attachent à l'intérêt public de la sécurité routière ne ferait pas obstacle à ce que la condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, soit regardée comme remplie.

5. Il y a lieu de rejeter la requête, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Grenoble, le 4 juillet 2023.

Le juge des référés,

J.P. WYSS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.