Legislator Jurisprudence & Législation
2304179 Généré par l'IA

Claim for Suspension of Expulsion Order Rejected

Numéro de cause 2304179
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent order to suspend an administrative decision compelling immediate departure from French territory, setting an expulsion destination, and imposing a one-year return ban, arguing imminent removal, signatory incompetence, insufficient reasoning, and a severe, manifestly illegal violation of the right to private and family life under Article 8 ECHR. The court rejected all claims, finding that the litigant failed to substantiate the continuous nature of her residence in the territory or the center of her personal, cultural, and family interests, thereby rendering the argument that a fundamental freedom was seriously and manifestly illegally violated unsubstantiated, and deemed the ground of insufficient motivation irrelevant for a claim under the specific urgent relief statute.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Claim for Suspension of Expulsion Order Rejected: The court rejected all claims, finding that the litigant failed to substantiate the continuous nature of her residence in the territory or the center of her personal, cultural, and family interests, thereby rendering the argument that a fundamental freedom was seriously and manifestly illegally violated unsubstantiated, and deemed the ground of insufficient motivation irrelevant for a claim under the specific urgent relief statute.

Mots-clés

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motif d'expulsion éloignement droit de séjour argumentation motivée révocation du sursis insoumission à une décision de l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Used to justify the rejection of the request because it was manifestly unfounded under Article L. 521-2.

Article R. 751-8 du code de justice administrative

Cited for the procedure of transmitting a copy of the order to the Minister of the Interior and Overseas Territories.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 octobre 2023, Mme A B, représentée par Me Kaled, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'arrêté du 26 octobre 2023 par lequel le préfet de Mayotte l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée et l'a interdite de retour sur le territoire français pendant une durée d'une année ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'elle est exposée à un éloignement imminent vers son pays d'origine ;

- l'arrêté attaqué est irrégulier dès lors que le signataire de l'arrêté en litige est incompétent ;

- il est insuffisamment motivé ;

- il porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. En premier lieu, si Mme A B, ressortissante malgache née le 6 novembre 1987 Nosy Be (Madagascar), soutient qu'elle vit de façon continue à Mayotte depuis 2017 aux côtés de son enfant, elle ne produit, à l'appui de ses allégations, aucun élément démontrant l'ancienneté et la continuité de son séjour, pas plus qu'elle ne démontre de façon plus générale que s'y trouve le centre de ses intérêts personnels culturels et familiaux. Dans ces conditions, la requérante est manifestement infondée à soutenir que les décisions attaquées porteraient une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

3. En second lieu, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français est inopérant au soutien de conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

4. Il y a lieu, par suite, alors même que Mme B fait valoir qu'elle se trouve dans une situation d'urgence, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 27 octobre 2023.

Le juge des référés,

Ch. BAUZERAND

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.