Foreign National v. Prefect: Denial of Emergency Order for Residence Permit Receipt
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought an order to compel the prefect to issue a residence permit receipt allowing him to work, arguing that the lack of authorization infringed upon his fundamental right to support himself, exacerbated his health issues due to his disability, and met the urgency criterion based on a job opportunity, especially since his status as a sick foreigner had been recognized. The court rejected the request under the summary procedure for fundamental freedoms, reasoning that the applicant failed to demonstrate the *particular urgency* required by Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code, as he provided no proof of a concrete job offer, no clear causal link between his financial dependency and a deterioration of his health despite being housed and cared for, and waited over ten days after receiving his non-work authorization receipt before filing the emergency application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Foreign National v. Prefect: Denial of Emergency Order for Residence Permit Receipt: The court rejected the request under the summary procedure for fundamental freedoms, reasoning that the applicant failed to demonstrate the *particular urgency* required by Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code, as he provided no proof of a concrete job offer, no clear causal link between his financial dependency and a deterioration of his health despite being housed and cared for, and waited over ten days after receiving his non-work authorization receipt before filing the emergency application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court applied this provision to reject the request because the urgency criterion for the main remedy (Art. L. 521-2) was not met.
This is the main article under which the applicant requested the injunction, which was ultimately denied.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler.
Il soutient que :
- le refus de l'autoriser à travailler porte atteinte à sa liberté fondamentale de subvenir à ses besoins premiers tels que se nourrir, se loger et s'habiller, que cet état de dépendance lui cause des angoisses et dégrade son état de santé alors qu'il est placé dans une situation vulnérable compte-tenu de son handicap ;
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il a une " opportunité de travail " ;
- cette atteinte est manifestement illégale dès lors que la reconnaissance par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de la qualité d'étranger malade le 28 septembre 2023 permet au préfet du Var de lui délivrer un récépissé autorisant sont titulaire à travailler.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Le Gars, conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant malien, né le 19 juin 2005 à Kayes Tringa, allègue avoir sollicité en juin 2023 la délivrance d'un titre de séjour pour les étrangers malades sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le 19 décembre 2023, le préfet du Var a délivré à M. B un récépissé de première demande de titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ne l'autorisant pas à travailler. M. B demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative dispose : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. A la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s'il est justifié d'une situation d'urgence et de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l'article L. 521-2 du même code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
4. Pour justifier de l'existence d'une urgence particulière caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai de la mesure d'injonction qu'il demande,
M. B soutient que l'absence de récépissé l'autorisant à travailler ne lui permet pas de subvenir à ses besoins primaires et le place dans un état de dépendance quotidienne qui aggrave son état de santé alors qu'il dispose par ailleurs d'" une opportunité de travail ". Cependant, d'une part, le requérant n'apporte pas d'élément permettant d'attester de l'existence d'une promesse d'embauche ni même d'une recherche active d'emploi. D'autre part, l'intéressé, qui est hébergé et pris en charge quotidiennement, n'apporte pas davantage d'élément permettant d'attester de l'existence d'un lien de cause à effet entre une éventuelle aggravation de son état de santé et sa situation de dépendance financière. A cet égard, le seul avis favorable du collège de médecin de l'OFII lui reconnaissant la qualité d'étranger malade ne permet pas d'établir un lien de connexité permettant de justifier d'une urgence particulière. Ainsi, en l'état de l'instruction, M. B, qui a attendu plus de dix jours après la délivrance du récépissé pour présenter une requête en référé-liberté, ne justifie pas de l'urgence particulière qu'il y aurait pour le juge de prononcer une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête présentée par
M. B en faisant application de la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Toulon, le 1er janvier 2024.
Le juge des référés,
Signé
H. Le Gars
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2304178