Withdrawal of Housing Assistance Claim Following Lack of Response to Court Inquiry
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a mediation commission's decision rejecting her request for housing assistance; however, after the commission subsequently recognized the priority nature of her housing need, the court notified the petitioner via the electronic legal notification system, requesting confirmation within one month that she wished to maintain her claim, and upon the petitioner's failure to respond, the court deemed her to have withdrawn her request under administrative justice code provisions, leading to an order formally noting the withdrawal of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Housing Assistance Claim Following Lack of Response to Court Inquiry: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe applicant is deemed to have withdrawn her request because she failed to confirm its maintenance within the prescribed period.
The decision officially acknowledges the withdrawal of the application.
Cited as the legal basis allowing the President to issue an order recording a withdrawal ('donner acte des désistements').
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 10 janvier 2023 par laquelle la commission de médiation de Loire-Atlantique a rejeté sa demande en vue d'une offre de logement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Il soutient que par une décision du 2 mai 2023, la commission de médiation a retiré sa décision du 10 janvier 2023 et reconnu le caractère prioritaire de la demande de logement de Mme A.
Par un courrier adressé le 25 août 2023, Mme A a été invitée à confirmer, dans un délai d'un mois, que la requête conservait un intérêt pour elle et qu'elle entendait la maintenir et qu'à défaut, les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative seraient appliquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R. 611-8-3 du même code : " La juridiction peut proposer aux personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que les organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d'un service public, d'utiliser le téléservice mentionné à l'article R. 414-2. () La juridiction peut leur adresser par cette application et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ".
3. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme A a été invitée, par un courrier de la présidente de la formation de jugement mis à disposition par le biais de l'application " Télérecours citoyens " le 25 août 2023 et réputée avoir été notifiée deux jours ouvrés plus tard en application de l'article R. 611-8-6 du même code, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme A doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 24 novembre 2023.
La présidente,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,