Prefectural Departure Order and Re-entry Ban Challenge Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA person sought emergency relief, including the suspension of a prefectural order requiring immediate departure from French territory and a one-year re-entry ban, alongside provisional legal aid and the registration of a residency renewal application. The court dismissed the request for provisional legal aid, and regarding the emergency relief sought under Article L. 521-2 of the administrative justice code, it found the applicant failed to substantiate claims of a serious and manifestly unlawful violation of a fundamental liberty, specifically by not providing evidence of the center of her personal, cultural, and family interests, despite asserting French child custody. Furthermore, the court ruled that the alleged violation of the specific article of the law concerning foreigners' entry and stay did not concern a fundamental liberty protected under the jurisdiction of the freedom summary judge, leading to the rejection of all conclusions of the application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Prefectural Departure Order and Re-entry Ban Challenge Dismissed: The court dismissed the request for provisional legal aid, and regarding the emergency relief sought under Article L. 521-2 of the administrative justice code, it found the applicant failed to substantiate claims of a serious and manifestly unlawful violation of a fundamental liberty, specifically by not providing evidence of the center of her personal, cultural, and family interests, despite asserting French child custody. Furthermore, the court ruled that the alleged violation of the specific article of the law concerning foreigners' entry and stay did not concern a fundamental liberty protected under the jurisdiction of the freedom summary judge, leading to the rejection of all conclusions of the application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the entire request, although no specific legal provision is cited in this article.
Cited in the dispositive for the transmission of a copy of the order.
Cited as the legal basis for rejecting the request in all its conclusions, as the request was deemed manifestly unfounded.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 octobre 2023, Mme A B, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de lui désigner un avocat commis d'office ;
3°) de suspendre l'arrêté du 25 octobre 2023 par lequel le préfet de Mayotte l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée et l'a interdite de retour sur le territoire français pendant une durée d'une année ;
4°) d'enjoindre au préfet de Mayotte d'enregistrer la demande de renouvellement de son titre de séjour et de lui délivrer, dans l'attente de l'instruction de sa demande, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'elle est exposée à un éloignement imminent vers son pays d'origine ;
- une atteinte a été commise par une personne de droit public dans l'exercice de ses fonctions, dès lors qu'il s'agit du préfet de Mayotte et qu'il n'aurait pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle ;
- l'arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ;
- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'admettre provisoirement la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
2.Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
3. Si Mme A B, ressortissante malgache née le 26 août 1977 à Antsiranana (Madagascar), soutient être mère d'un enfant français né en 2017, scolarisé sur le territoire et contribuer à son entretien et à son éducation, elle n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations ni ne justifie que se trouverait sur le territoire le centre de ses intérêts personnels culturels et familiaux. Par ailleurs, elle ne démontre pas l'ancienneté et la continuité de son séjour, ni l'intensité de ses liens à Mayotte par les pièces produites. Dans ces conditions, la requérante est manifestement infondée à soutenir que les décisions attaquées porteraient une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
4. En second lieu, si la requérante se prévaut de ce que l'arrêté contesté méconnaitrait les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en tout état de cause, cette disposition ne peut être regardée comme protégeant une liberté fondamentale au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Par le moyen qu'elle invoque, la requérante ne peut donc obtenir satisfaction devant le juge du référé liberté.
5. Il y a lieu, par suite, alors même que Mme B fait valoir qu'elle se trouve dans une situation d'urgence, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 27 octobre 2023.
Le juge des référés,
Ch. BAUZERAND
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.