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2304175 Généré par l'IA

Prefectural Order Annulment Dismissed for Untimely Filing

Numéro de cause 2304175
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a prefectural order from March 29, 2023, which denied a residence permit and ordered her departure to the Comoros. The court dismissed the claim as inadmissible because it was filed untimely; although the challenged decision was served around July 2, 2023, and the petitioner was deemed aware of it by August 2, 2023, her request was registered on October 26, 2023, exceeding the two-month statutory filing deadline, a requirement the court noted was explicitly mentioned in the decision's notification.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Prefectural Order Annulment Dismissed for Untimely Filing: The court dismissed the claim as inadmissible because it was filed untimely; although the challenged decision was served around July 2, 2023, and the petitioner was deemed aware of it by August 2, 2023, her request was registered on October 26, 2023, exceeding the two-month statutory filing deadline, a requirement the court noted was explicitly mentioned in the decision's notification.

Mots-clés

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dépôt tardif expulsion préfectorale notification de la décision délai légal recours en annulation en droit de l'Union autorisations de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This is the dispositive ruling dismissing the appeal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the delegated magistrate the power to rule by order in cases such as dismissing manifestly inadmissible requests.

Article R. 421-1 du code de justice administrative

This article establishes the general two-month time limit for filing an appeal, which determined the request's tardiness.

Article R. 751-8 du code de justice administrative

This article mandates the transmission of a copy of the order to the Minister of the Interior and Overseas Territories.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 octobre 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 29 mars 2023 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois à destination des Comores.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Par une ordonnance du 14 mai 2024, le vice-président du Conseil d'État a, en application des articles L. 221-2-1 et R. 221-6-1 du code de justice administrative, délégué M. Jégard aux tribunaux administratifs de Mayotte et de La Réunion et du 15 juin au 13 juillet 2024.

Le président du tribunal a désigné M. Jégard, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / () ". L'article R. 421-5 du même code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".

3. Il ressort des écritures de Mme B A, ressortissante comorienne née le 30 mars 1992, que la décision du 29 mars 2023, qui mentionnait les voies et délais de recours, lui a été notifiée un mois plus tard après le 2 juillet 2023, date d'expiration du récépissé de sa demande de titre de séjour. Mme A doit donc être regardée comme ayant eu connaissance de cette décision à la date du 2 aout 2023. Dès lors, sa requête enregistrée au greffe le 26 octobre 2023, est tardive. Par suite, la requête de Mme A est irrecevable et doit être rejetée.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 5 juillet 2024.

Le magistrat délégué,

X. JÉGARD

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.