Legislator Jurisprudence & Législation
2304174 Généré par l'IA

Family Allowance Fund Decision Review Inadmissibility for Procedural Defects

Numéro de cause 2304174
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review concerning the payment of activity benefits and a fine, but their application, challenging a decision by the family allowance fund, was deemed inadmissible because it failed to comply with Article R. 412-1 of the Code of Administrative Justice by not attaching the contested decision or proof of prior claim filing. The court reasoned that after the litigant was formally notified via the electronic filing system to cure this deficiency within the specified timeframe pursuant to Articles R. 612-1 and R. 611-8-6, they failed to regularize the submission, leading the President of the judgment division to reject the request as manifestly inadmissible under Article R. 222-1 (4°).

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 612-1 du code de justice administrative; Family Allowance Fund Decision Review Inadmissibility for Procedural Defects: 412-1 of the Code of Administrative Justice by not attaching the contested decision or proof of prior claim filing. The court reasoned that after the litigant was formally notified via the electronic filing system to cure this deficiency within the specified timeframe pursuant to Articles R. 612-1 and R. 611-8-6, they failed to regularize the submission, leading the President of the judgment division to reject the request as manifestly inadmissible under Article R. 222-1 (4°).

Mots-clés

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contrôle de la procédure allocation familiale paiement des prestations production de créance réexamen de la rente d'invalidité procédure de récusation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision authorizes the summary rejection of manifestly inadmissible requests.

Art. R. 412-1 du code de justice administrative

The request was rejected because it failed to comply with the requirement to attach the contested decision.

Art. R. 612-1 du code de justice administrative

This article establishes the procedure for inviting rectification when inadmissibility is curable.

Art. R. 611-8-6 du code de justice administrative

This article was cited in the reasoning regarding the deemed notification of the request for regularization.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2023, Mme C A soumet au tribunal un litige relatif au versement de la prime d'activité et à une " amende ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Les dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.

2. Aux termes de l'article R. 412-1 de ce code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ". Et aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. () ".

3. La requête de Mme A, dirigée contre une décision de la caisse d'allocations familiales du Var n'est pas accompagnée, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, de la décision attaquée, dont la date et l'objet exact ne sont au demeurant pas précisés. Dès lors, l'intéressée a été invitée par un courrier du 29 décembre 2023 adressé via l'application " Télérecours citoyen " et réputé avoir été notifié deux jours ouvrés plus tard en application des dispositions précitées de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, à produire, dans le délai de quinze jours, conformément aux dispositions de l'article R. 612-1 du code précité, la copie de la décision contestée ou un document justifiant de la date de dépôt de la demande auprès de l'administration. Toutefois, Mme A n'a pas procédé à la régularisation demandée. Dès lors, la requête, qui ne répond pas aux exigences, rappelées ci-dessus au point 2, de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, est entachée d'irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du même code.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.

Fait à Toulon, le 30 mai 2024.

La présidente de la 4ème chambre,

Signé

M. B

La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles et au préfet du Var, chacun, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Et par délégation,

La greffière.