Legislator Jurisprudence & Législation
2304174 Généré par l'IA

Dismissal of Emergency Suspension Request for Residence Permit Renewal Rejection

Numéro de cause 2304174
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an emergency order to suspend the rejection of their application for the renewal of a private and family life residence permit, arguing urgency due to loss of employment and citing several grounds for serious doubt regarding the legality of the administrative decision, including procedural defects such as failure to consult the residence permit commission. The court, applying the administrative justice code concerning summary proceedings, determined that none of the arguments presented by the applicant were capable of creating a serious doubt as to the legality of the prefect's decision, leading to the dismissal of the entire application, including requests for provisional legal aid and injunctions, without needing to assess the condition of urgency.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Dismissal of Emergency Suspension Request for Residence Permit Renewal Rejection: The court, applying the administrative justice code concerning summary proceedings, determined that none of the arguments presented by the applicant were capable of creating a serious doubt as to the legality of the prefect's decision, leading to the dismissal of the entire application, including requests for provisional legal aid and injunctions, without needing to assess the condition of urgency.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour assistance judiciaire provisoire licenciement administratif autorisation de séjour défaut grave de la procédure à l'étranger ressortissants étrangers

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
2°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 3 avril 2023 par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
articles L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors qu'elle n'a pas été précédée de la saisine pour avis de la commission du titre de séjour, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 761-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 522-3 du code de justice administrative
761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
Art. L. 522-3 du code de justice administrative
Cited in the reasoning for rejecting the request without instruction or hearing, as the claim appears manifestly unfounded.
Art. L. 761-1 du code de justice administrative
Mentioned in the dispositive as one of the rejected claims regarding costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Cited in the reasoning for rejecting the request without instruction or hearing, as the claim appears manifestly unfounded.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Mentioned in the dispositive as one of the rejected claims regarding costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 mai 2023, Mme B A, représenté par Me Marseille, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 3 avril 2023 par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient :

Sur l'urgence, que :

- cette condition est réputée satisfaite s'agissant d'un refus de renouvellement d'un titre de séjour ;

- la décision en litige fait obstacle à la poursuite de son activité professionnelle, la plaçant dès lors dans une situation matérielle et financière extrêmement précaire et faisant échec à ses efforts d'intégration professionnelle ;

Sur le doute sérieux, que :

- la décision en litige est entachée d'incompétence ;

- elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors qu'elle n'a pas été précédée de la saisine pour avis de la commission du titre de séjour, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Vu :

- la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante sénégalaise née le 31 décembre 1992, est entrée en France le 10 septembre 2018 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa long séjour valant titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", valable du 8 septembre 2018 au 8 septembre 2019. Le 24 septembre 2019, elle a été munie d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale ", valable jusqu'au 23 septembre 2021, dont elle a sollicité le renouvellement le 5 juillet 2021. Elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 3 avril 2023 par laquelle le préfet du Nord a rejeté cette demande.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

3. En l'état de l'instruction, il est manifeste qu'aucun des moyens invoqués par Mme A n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il ait lieu d'admettre Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant à l'urgence est remplie, qu'il y a lieu de rejeter la requête, y compris les conclusions tendant au prononcé d'une injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Une copie sera adressée pour information au préfet du Nord.

Fait à Lille, le 1er septembre 2023.

Le juge des référés,

Signé

J. ROBBE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2304174