Hauts-de-France Opinion Display Area Review Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review from the Administrative Tribunal to compel control over the minimum surface area reserved for opinion displays and non-profit association advertising in municipalities within the Hauts-de-France region, based on environmental code provisions. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to formulate conclusions seeking the annulment of an administrative decision or the condemnation of a public entity to pay a sum of money, concluding that the administrative judge cannot act as an administrator or issue primary injunctions to the administration.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L 581-13 du code de l'environnement, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, 4º de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Hauts-de-France Opinion Display Area Review Dismissed: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to formulate conclusions seeking the annulment of an administrative decision or the condemnation of a public entity to pay a sum of money, concluding that the administrative judge cannot act as an administrator or issue primary injunctions to the administration.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejects the application in Article 1 of the dispositive.
This provision is cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request in the final order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 mai 2023, M. A B demande au tribunal de contrôler la surface minimale réservée à l'affichage d'opinion et à la publicité relative aux activités des associations sans but lucratif des communes de la région des Hauts-de-France, en vertu des dispositions du 2° de l'article L 581-13 du code de l'environnement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ".
3. Il n'appartient pas à la juridiction administrative d'accueillir des conclusions tendant à d'autres fins qu'à l'annulation d'une décision administrative identifiée et produite ou à la condamnation d'une personne publique à verser une somme d'argent. Ainsi, le juge administratif ne peut faire œuvre d'administrateur ni se substituer aux administrations compétentes, ni intervenir pour prendre en charge une situation considérée comme anormale par un contribuable.
4. En se bornant à demander qu'il soit effectué un contrôle de la surface minimale réservée à l'affichage d'opinion et à la publicité relative aux activités des associations sans but lucratif des communes de la région des Hauts-de-France, M. B ne formule pas de conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative ou à la condamnation d'une personne publique. Ainsi, en l'absence de conclusions formalisées relevant des pouvoirs du juge administratif, qui ne peut faire œuvre d'administrateur ni adresser à l'administration des injonctions à titre principal, la présente requête est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précitées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lille, le 14 novembre 2023.
La présidente de la 1ère chambre,
signé
AM. LEGUIN
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,