Legislator Jurisprudence & Législation
2304171 Généré par l'IA

Mother and Children v. OFII and Prefect: Rejection of Emergency Housing Injunction

Numéro de cause 2304171
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A representative for a mother and her two minor children, one of whom has autism, sought an emergency injunction under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code against the French Office for Immigration and Integration (OFII) and the Prefect of Loire-Atlantique to secure immediate stable housing, alleging grave and manifestly illegal interference with fundamental freedoms, including the right to asylum and dignity due to precarious living conditions, including sexual blackmail and resulting regression of the child's condition. The court rejected the request because, despite the claimed vulnerability, the applicant had recently been granted asylum seeker status, accepted an allowance from the OFII on March 15, 2023, and failed to demonstrate circumstances constituting a particular urgency justifying an immediate 48-hour ruling, as there was no proven failure by the OFII, and the Prefect's responsibility for emergency accommodation was not shown to be gravely and manifestly illegal given the recent prior housing arrangement and lack of justification for its end.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-2 du code de justice administrative; Mother and Children v. OFII and Prefect: Rejection of Emergency Housing Injunction: 521-2 of the Administrative Justice Code against the French Office for Immigration and Integration (OFII) and the Prefect of Loire-Atlantique to secure immediate stable housing, alleging grave and manifestly illegal interference with fundamental freedoms, including the right to asylum and dignity due to precarious living conditions, including sexual blackmail and resulting regression of the child's condition. The court rejected the request because, despite the claimed vulnerability, the applicant had recently been granted asylum seeker status, accepted an allowance from the OFII on March 15, 2023, and failed to demonstrate circumstances constituting a particular urgency justifying an immediate 48-hour ruling, as there was no proven failure by the OFII, and the Prefect's responsibility for emergency accommodation was not shown to be gravely and manifestly illegal given the recent prior housing arrangement and lack of justification for its end.

Mots-clés

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asile pour mineurs droit au logement droits de l'enfant allocation pour enfant positions administratives responsabilité administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The court rejected the request using the simplified procedure provided by this article.

Art. L. 521-2 du code de justice administrative

The initial request for injunction was based on this article, though ultimately rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 mars 2023, Mme D, agissant en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, les jeunes C et A E, représentée par Me Le Roy, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) à titre principal, d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), de lui indiquer une solution d'hébergement stable, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros de jour de retard ;

2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, de lui indiquer un lieu susceptible de l'accueillir, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros de jour de retard ;

3°) de mettre à la charge, à titre principal, de l'OFII, et, à titre subsidiaire, de l'Etat, la somme de 1 000 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle doit être regardée comme présumée lorsqu'une atteinte suffisamment grave et manifestement illégale est portée à une liberté fondamentale, comme c'est le cas en l'espèce ; la condition tenant à l'urgence est par ailleurs caractérisée au regard, d'une part, de la gravité de l'atteinte portée à ses libertés fondamentales que sont les droits à la vie et à l'intégrité physique et le droit fondamental que constitue l'exercice du droit d'asile, et, d'autre part, de la vulnérabilité particulière qu'elle et ses enfants présentent ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales constituées par :

* l'exercice du droit d'asile : les conditions matérielles d'accueil font partie intégrante du droit constitutionnel d'asile et de son corollaire ; une privation même temporaire des conditions d'accueil pour un demandeur d'asile atteint ses droits fondamentaux protégés au niveau européen ; il appartient à l'OFII de lui octroyer les conditions matérielles d'accueil, dès lors que sa demande d'asile a été enregistrée ; de plus, elle est mère isolée de deux enfants et présente une situation de vulnérabilité avérée dès lors que lors de leur premier hébergement à Nantes, elle a été victime de chantage sexuel ; son fils, âgé de 13 ans, souffre d'autisme et porte des couches, alors qu'elle ne peut accéder à des commodités pour ses besoins les plus élémentaires, ce qui conduit à une régression de son état mental ; ils sont contraints de se réfugier au CHU la nuit et d'errer aux haltes de jour ou dans les jardins publics ;

* le droit de bénéficier d'un accueil dans une structure d'hébergement d'urgence : ce droit est manifestement méconnu par le préfet de la Loire-Atlantique, eu égard à leur vulnérabilité.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution et son Préambule ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique ". L'article L. 522-3 dispose cependant que " lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Mme D, ressortissante congolaise née le 14 novembre 1982, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre, à titre principal à l'OFII, et, à titre subsidiaire, au préfet de la Loire-Atlantique de lui indiquer un hébergement susceptible de l'accueillir, avec ses deux enfants, les jeunes C né le 6 juin 2006, et Messi, né le 5 septembre 2009.

3. D'une part, il est constant que Mme D et ses enfants ont été placées sous la protection des autorités grecques, le 12 février 2021, au titre de la protection subsidiaire, et que l'intéressée a, à ce titre, été autorisée à séjourner régulièrement dans cet Etat membre. Si la requérante invoque ses conditions de vie extrêmement précaires en Grèce, ayant motivé son départ vers la France, celle-ci n'étaye, toutefois, cette allégation que par un article de presse daté du 18 février 2022 faisant état de considérations générales. D'autre part, Mme D, qui ne précise pas sa date d'entrée en France, admet avoir été hébergée avec ses enfants " jusqu'au 17 mars 2023 au foyer Gustave Roch ", sans, toutefois, justifier des raisons ayant mis fin à cette solution d'hébergement. En outre, il est constant que Mme D, qui a présenté sa demande d'asile le 15 mars 2023, s'est vu proposer une offre de prise en charge par l'OFII, qu'elle a acceptée et s'est ainsi vu remettre une carte " allocation pour demandeur d'asile ", le jour même. A cet égard, Mme D, qui se borne à invoquer l'absence de solution d'hébergement, ne soutient pas qu'elle ne bénéficierait pas de manière effective de cette allocation. Au regard de l'ensemble de ces éléments et du bref délai écoulé depuis l'acceptation par Mme D de l'offre de prise en charge de l'OFII, l'intéressée, en dépit de la situation de vulnérabilité de sa famille, ne peut être regardée comme faisant état de circonstances propres à caractériser une situation d'urgence particulière justifiant que le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures sur une atteinte grave et manifestement illégale qui serait portée par cette autorité à une liberté fondamentale. En l'absence de carence de l'OFII, et alors que Mme D ne précise pas sa date d'entrée en France, admet avoir été prise en charge au titre de l'hébergement d'urgence jusqu'au 17 mars 2023 et ne justifie que de quelques appels au 115, les 17, 20 et 21 mars 2023, le préfet de la Loire-Atlantique ne saurait davantage être regardé comme ayant porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales invoquées par la requérante, justifiant que le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme D doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D et à Me Le Roy.

Fait à Nantes, le 27 mars 2023.

La juge des référés,

Mme FLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre

les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°2304171