Petitioner v. Municipality (Waste Removal Fine)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a municipal order imposing a daily fine for failure to comply with a prior order to remove waste from a property, arguing inability to afford the cleanup and complications with a pending property sale/succession, and pointing to an alleged erroneous mention of another person as the owner in the order. The court dismissed the petition summarily, ruling that the financial hardship and sale/succession issues were asserted without sufficient detail to allow for proper assessment, and that the purported error in naming the owner was a simple clerical mistake that did not affect the legality of the contested enforcement order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 541-3 du code de l'environnement, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Petitioner v. Municipality (Waste Removal Fine): The court dismissed the petition summarily, ruling that the financial hardship and sale/succession issues were asserted without sufficient detail to allow for proper assessment, and that the purported error in naming the owner was a simple clerical mistake that did not affect the legality of the contested enforcement order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the core decision, dismissing the applicant's request.
This procedural provision was applied to reject the request because the grounds raised were insufficiently precise.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 2 novembre 2023 par lequel le maire de la commune de Sanary-sur-Mer a prononcé, en application de l'article L. 541-3 du code de l'environnement, une astreinte de 75 euros par jour de retard, cette dernière courant de la date de notification de cet arrêté jusqu'à ce qu'il ait été justifié de l'exécution de l'arrêté du 3 février 2023 portant mise en demeure de procéder à l'enlèvement des déchets sur la parcelle cadastrée section AE n° 519, sise chemin de la Grande Bastide.
Elle soutient que :
- elle n'a pas les moyens pour effectuer les travaux de nettoyage ;
- elle a ainsi décidé de vendre la parcelle concernée mais une vente ne peut être envisagée tant que la succession n'est pas finalisée ;
- l'arrêté comporte un " vice de rédaction " en ce qu'il mentionne de manière erronée M. A en tant que propriétaire de la parcelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () " .
2. Pour contester la décision litigieuse, Mme A fait valoir, sans aucune précision, qu'elle n'a pas les moyens pour effectuer les travaux de nettoyage et qu'elle a ainsi décidé de vendre la parcelle concernée mais qu'une vente ne peut être envisagée tant que la succession n'est pas finalisée. Toutefois, de tels moyens ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. En outre, si elle se prévaut d'un " vice de rédaction " de l'arrêté litigieux en ce qu'il mentionne de manière erronée M. A en tant que propriétaire de la parcelle, une telle mention, qui relève d'une simple erreur de plume, est toutefois sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté.
3. Par suite, en l'absence de tout autre moyen invoqué avant l'expiration du délai de recours contentieux, susceptible de remettre en cause la légalité de l'arrêté en litige, il y a lieu de rejeter la requête de Mme A en application des dispositions, précitées au point 1, du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée, pour information, au maire de la commune de Sanary-sur-Mer.
Fait à Toulon, le 26 mars 2024.
La présidente de la 4ème chambre,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière.