Legislator Jurisprudence & Législation
2304169 Généré par l'IA

Turkish National v. Prefecture of [Unspecified] (Withdrawal of Expulsion Order)

Numéro de cause 2304169
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A Turkish national, who had previously been denied asylum, sought judicial review and annulment of a prefectural order dated March 31, 2023, requiring him to leave French territory, alongside a request for provisional legal aid. The court granted the request for provisional legal aid due to the urgency of the matter, but determined that it was unnecessary to rule on the conclusions for annulment and injunction because the prefect had subsequently withdrawn the contested order via a new decision dated May 11, 2023, rendering those claims moot, and further denied the request for costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Turkish National v. Prefecture of [Unspecified] (Withdrawal of Expulsion Order): The court granted the request for provisional legal aid due to the urgency of the matter, but determined that it was unnecessary to rule on the conclusions for annulment and injunction because the prefect had subsequently withdrawn the contested order via a new decision dated May 11, 2023, rendering those claims moot, and further denied the request for costs.

Mots-clés

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asile de ressortissants turcs retrait de l'assistance judiciaire expulsion préfectorale révocation de l'asile éloignement contrôle juridictionnel

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the dispositive regarding the decision on litigation costs, although the court decided not to apply it.
article R. 776-15 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was the basis for granting the provisional legal aid requested by the applicant in the dispositive.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This article was cited in the dispositive regarding the decision on litigation costs, although the court decided not to apply it.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was the basis for granting the provisional legal aid requested by the applicant in the dispositive.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive regarding the decision on litigation costs, although the court decided not to apply it.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited in the dispositive regarding the decision on litigation costs, although the court decided not to apply it.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 avril 2023, M. A B, représenté par Me Pafundi, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 31 mars 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois et de procéder au réexamen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu :

- la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Niquet pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Considérant ce qui suit :

1. Ressortissant de nationalité turque, M. B s'est vu refuser l'asile par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 10 janvier 2023. Par un arrêté du 31 mars 2023, dont le requérant demande l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office.

2. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours () ".

Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :

3. En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus.

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :

4. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet des Bouches-du-Rhône a retiré l'arrêté du 31 mars 2023 en litige par un arrêté du 11 mai 2023. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. B sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les frais liés au litige :

5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 5 juin 2023.

La magistrate désignée,

Signé

A. Niquet

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier