Applicant v. Prefect (Residence Certificate Costs)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought judicial review to annul the implicit refusal by the prefect to issue a 10-year Algerian residence certificate and to compel its issuance, subsequently filing a pure and simple withdrawal of the annulment and injunction requests but maintaining the claim for legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice. The court granted the withdrawal of the main conclusions, thereby rendering the core request moot, and, exercising its authority under Article R. 222-1, dismissed the remaining claim for costs because the circumstances did not warrant ordering the state to pay under the relevant provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Applicant v. Prefect (Residence Certificate Costs): 761-1 of the Code of Administrative Justice. The court granted the withdrawal of the main conclusions, thereby rendering the core request moot, and, exercising its authority under Article R. 222-1, dismissed the remaining claim for costs because the circumstances did not warrant ordering the state to pay under the relevant provision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article provided the basis for the President to issue an order acknowledging the withdrawal and ruling on the claim for costs (Article L. 761-1).
This provision was cited in the rejected request for costs (frais irrépétibles) made by M. B, which was the only remaining element to rule upon.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juin 2023, M. B, représenté par Me Coutaz demande au Tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite du préfet de l'Isère portant refus de délivrance d'un certificat de résidence d'algérien de 10 ans, ainsi que le rejet de son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un certificat de résidence algérien de 10 ans, dans un délai de 30 jours suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par acte enregistré le 23 août 2023, M. B déclare se désister purement et simplement de ses conclusions en annulation et en injonction et maintenir sa demande au titre des frais irrépétibles.
Par un mémoire enregistré le 25 août 2023, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2. Le désistement de M. B de ses conclusions en annulation et en injonction est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B tendant à la condamnation de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement des conclusions en annulation et en injonction présentées par M. B.
Article 2 :
Les conclusions de M. B présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de l'Isère.
Fait à Grenoble le 7 septembre 2023.
Le président de la 5ème chambre,
C. Sogno
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2304168