Case Transfer Due to Territorial Jurisdiction in Prefecture Order Annulment Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought annulment of a prefectoral order dated May 7, 2023, which mandated immediate departure from French territory, designated a destination country, and imposed a two-year re-entry ban; however, the Administrative Tribunal of Lille dismissed jurisdiction because the subject's residence at the time of the challenged decision was in Beauvais (Oise department), which falls under the territorial jurisdiction of the Administrative Tribunal of Amiens, necessitating the transfer of the case file pursuant to the relevant articles of the Administrative Justice Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle R. 351-3 du même code de justice administrative; Case Transfer Due to Territorial Jurisdiction in Prefecture Order Annulment Claim: Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions() "et aux termes de l'article R. 221-3 dudit code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Amiens : () Oise () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the operative order to transmit the case file to the competent administrative tribunal.
This article is cited as the legal basis for the decision to transmit the file to another jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mai 2023, M. A B demande au tribunal à titre principal d'annuler l'arrêté du 7 mai 2023 par lequel la préfète de l'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 351-3 du même code de justice administrative prévoit que : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions() "et aux termes de l'article R. 221-3 dudit code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Amiens : () Oise () ".
3. Par un arrêté du 7 mai 2023, la préfète de l'Oise a obligé M.B à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par une décision du 10 mai 2023, postérieure à l'introduction de la requête, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a mis fin à la rétention dont faisait l'objet M. B. Il ressort des pièces du dossier que, à la date de l'arrêté attaqué, M. B était domicilié chez Madame C au 2 place des Etuves, appartement 6 à Beauvais (60000). Par suite, la présente requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Lille mais de celle du tribunal administratif d'Amiens. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application de l'article R. 351-3 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. B est transmis au tribunal administratif d'Amiens.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la préfète de l'Oise et à la présidente du tribunal administratif d'Amiens.
Fait à Lille, le 23 mai 2023.
Le président,
signé
Christophe Hervouet
Pour expédition conforme,
Le greffier,