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2304165 Généré par l'IA

Claimant's Withdrawal of Action After Favorable Agency Reassessment

Numéro de cause 2304165
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A claimant sought judicial review to annul a decision by the national retirement fund for local authority employees that granted an activity allowance based on a 24% permanent disability rate, and to compel the agency to set the rate at a minimum of 25% effective from an earlier date, but subsequently filed a notice of withdrawal of the action because the agency issued a new decision retroactively granting the requested 25% rate effective from the original date. The administrative tribunal granted the withdrawal pursuant to its authority under the Code of Administrative Justice to formally acknowledge the discontinuance of proceedings when a request for withdrawal is unequivocal and uncontested.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant's Withdrawal of Action After Favorable Agency Reassessment: The administrative tribunal granted the withdrawal pursuant to its authority under the Code of Administrative Justice to formally acknowledge the discontinuance of proceedings when a request for withdrawal is unequivocal and uncontested.

Mots-clés

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désistement d'action autorité administrative mise à la retraite contrôle juridictionnel suppression de la rente d'invalidité demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly orders to note the withdrawal (désistement) of the applicant in Article 1 of the dispositive.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis empowering the president of the judgment panel to note the withdrawal in the order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 20 octobre 2023, 22 mai 2024 et 4 juin 2025, M. B... A..., représenté par la SCP Cherrier Bodineau, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision par laquelle le directeur de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (ci-après CNRACL) lui a accordé une allocation temporaire d’activité calculée sur la base d’un taux de 24% avec prise d’effet au 23 janvier 2021 ;

2°) de porter ce taux d’IPP à 25% au minimum à compter du 20 mars 2020 ;

3°) de mettre à la charge de la CNRACL le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.

Par trois mémoires en défense, enregistrés les 4 mars 2024, 28 juin 2024 et 3 septembre 2025, la CNRACL conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête, à titre principal, comme irrecevable car tardive, à titre subsidiaire, comme mal fondée.

Par un mémoire, enregistré le 11 septembre 2025, M. A... déclare se désister d’instance.

Il fait valoir que la CNRACL a, par décision du 6 août 2025, modifié la décision litigieuse en lui allouant un taux d’IPP à 25% à compter du 23 janvier 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ».

2. Par un mémoire, enregistré le 11 septembre 2025, M. A... déclare se désister purement et simplement de sa requête. Le désistement de M. A... étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A....

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales.

Fait à Rouen, le 24 octobre 2025.

La présidente de la 4ème chambre

Signé :

C. VAN MUYLDER

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

J.-B. MIALON