Applicant v. Departmental House for Disabled Persons (MDPH) regarding Mobility Inclusion Card Status and Professional Orientation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought annulment of decisions by the departmental house for disabled persons (MDPH) that refused the issuance of a mobility inclusion card with "priority" or "invalidity" status and instead granted professional orientation on the job market with public employment service support. The administrative court ordered the rejection of the entire request because jurisdiction for reviewing decisions concerning the "invalidity" or "priority" mentions of the mobility inclusion card lies with the judicial courts, not the administrative court. Furthermore, the claims regarding professional orientation were deemed manifestly inadmissible because the applicant failed to provide proof of the mandatory prior administrative appeal to the departmental council president concerning that decision, despite being invited to regularize the filing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, article L. 142-2 du code de la sécurité sociale, article L. 323-10 du code du travail, Article 1er : La requête de Mme. B est rejetée, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Applicant v. Departmental House for Disabled Persons (MDPH) regarding Mobility Inclusion Card Status and Professional Orientation: The administrative court ordered the rejection of the entire request because jurisdiction for reviewing decisions concerning the "invalidity" or "priority" mentions of the mobility inclusion card lies with the judicial courts, not the administrative court. Furthermore, the claims regarding professional orientation were deemed manifestly inadmissible because the applicant failed to provide proof of the mandatory prior administrative appeal to the departmental council president concerning that decision, despite being invited to regularize the filing.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order concluding the case, dismissing the request.
Cited as the legal basis for the President of the Chamber to issue this dismissal order, specifically under point 4 regarding manifestly inadmissible requests.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mai 2023, A B demande au Tribunal d'annuler les décisions du 7 mars 2023 par lesquelles la maison départementale des personnes handicapée (MDPH) a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion (CMI) portant la mention " priorité " ou " invalidité " et lui a attribué une orientation professionnelle sur le marché du travail avec accompagnement par le service public de l'emploi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
Sur la décision portant rejet d'attribution de la carte mobilité inclusion mention " invalidité " ou " priorité " :
2. Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. 1° La mention " invalidité " est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. () 2° La mention " priorité " est attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible. () 3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. () V bis. - Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité " de la carte. Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention " stationnement " de la carte. ()". L'article L. 142-2 du code de la sécurité sociale dispose que : " Le contentieux technique de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : () 6° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles relatives aux mentions " invalidité " et " priorité ". () ". En vertu de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : () 2° Des litiges relevant du contentieux technique de la sécurité sociale () ".
3. Il résulte des dispositions précitées que les litiges relatifs aux décisions concernant le bénéfice de la carte mobilité inclusion mention " invalidité " ou " priorité " ressortissent à la compétence des tribunaux judiciaires. Dès lors, les conclusions présentées par Mme B, qui tendent à l'annulation de la décision du 7 mars 2023, par laquelle la maison départementale des personnes handicapée des Bouches-du-Rhône lui a reconnu un taux d'incapacité inférieur à 50% et lui a refusé l'attribution d'une carte mobilité inclusion mention " priorité ", ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions dirigées contre cette décision comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur la décision portant attribution d'une orientation professionnelle sur le marché du travail avec accompagnement par le service public de l'emploi :
4. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; / 2° Désigner les établissements, les services mentionnés à l'article L. 312-1 ou les dispositifs au sens de l'article L. 312-7-1 correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent ou concourant à la rééducation, à l'éducation, au reclassement et à l'accueil de l'adulte handicapé et en mesure de l'accueillir ; () 4° Reconnaître, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l'article L. 323-10 du code du travail ; (). Aux termes de l'article R. 241-35 du même code : " Le recours contentieux formé à l'encontre des décisions prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au titre des 1° et 2° du I de l'article L. 241-6 à l'égard d'un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4° du I dudit article est précédé d'un recours préalable. ". Il résulte de ces dispositions que les décisions par lesquelles la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées se prononce sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale puis, éventuellement, désigne les établissements ou services d'accueil ne peuvent être portées devant le juge avant d'avoir fait l'objet d'un recours administratif devant le président du conseil départemental concerné.
5. Mme B a transmis sa requête sans produire d'éléments justifiant de l'existence d'un recours administratif préalablement formé auprès du président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône, contestant l'orientation professionnelle qui lui a été attribuée. Par un courrier du 5 juin 2023, le tribunal l'a invitée à régulariser sa requête en produisant la décision rendue sur ce recours administratif ou la preuve du dépôt d'un tel recours préalable. Mme B, qui n'a pas informé le tribunal d'un changement d'adresse, doit être regardée comme n'ayant pas régularisé sa requête dans le délai d'un mois qui lui était imparti pour ce faire. Par suite, les conclusions de la requête de Mme B tendant à l'annulation des décisions et lui attribuant une orientation professionnelle sur le marché du travail avec accompagnement par le service public de l'emploi sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme. B est rejetée
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Marseille, le 4 avril 2024.
Le président de la 9ème chambre,
Signé
G. FÉDI
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
N°2304165