Procedural Withdrawal Following Rejection of Suspension Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an administrative decision refusing the renewal of a residency permit and requested the issuance of a private and family life title, but failed to confirm the continuation of their main claim within the one-month deadline following the rejection of their related request for suspension by the summary judge for lack of serious doubt regarding the legality of the administrative act. The court ruled that because the litigant did not confirm the maintenance of their annulment request as required by the relevant procedural rule after the summary judge's rejection, they were deemed to have withdrawn their primary action, and the court formally acknowledged this withdrawal via an order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative; Procedural Withdrawal Following Rejection of Suspension Request: The court ruled that because the litigant did not confirm the maintenance of their annulment request as required by the relevant procedural rule after the summary judge's rejection, they were deemed to have withdrawn their primary action, and the court formally acknowledged this withdrawal via an order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order formally accepts the withdrawal (désistement) of the request.
This provision is cited as the legal basis for giving notice of the withdrawal (désistement) via order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2023, M. B A représenté par Me Oreggia, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté pris par le préfet du Var en date du 12 janvier 2023 portant refus de renouvellement du droit au séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour mention
" vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet du Var qui n'a pas produit d'observations en défense.
Vu :
- l'ordonnance n°2304168 du juge des référés du 16 janvier 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative et notamment l'article R.612-5-1.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et
1. les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ".
3. Par une ordonnance n°2304168 du 16 janvier 2024, le juge des référés du tribunal de céans a rejeté la demande de suspension de M. A pour défaut de doute sérieux quant à la légalité de la décision dont il demande l'annulation. Cette ordonnance a été notifiée à
M. A et à son conseil le 16 janvier 2024, sur l'application Télérecours, et mentionnait, en application des dispositions de l'article R.612-5-2 du code de justice administrative, qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'en être désisté. Cette ordonnance n'a pas fait l'objet d'un recours en cassation.
M. A n'a pas confirmé le maintien de ses conclusions en annulation dans le délai d'un mois.
4. Par suite, il doit être réputé comme s'étant désisté de la présente requête et il y a lieu d'en donner acte par ordonnance prise sur le fondement du 1° de l'article R.222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Var.
Fait à Toulon, le 14 mars 2024.
Le président de la 2ème chambre, Signé
JF. SAUTON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, La greffière.