Municipality Fine Appeal Dismissed for Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged an administrative fine of 200 euros imposed by a municipality for illegal dumping of waste but failed to attach the contested payment decision to the initial request, rendering the application manifestly inadmissible under administrative justice rules. The court found that the litigant, having been formally invited by mail to regularize the filing by producing the necessary document, did not comply with the request within the specified fifteen-day period after the notice was deemed received, leading to the dismissal of the appeal as inadmissible based on the failure to meet procedural requirements.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 412-1 du même code; Municipality Fine Appeal Dismissed for Procedural Non-Compliance: The court found that the litigant, having been formally invited by mail to regularize the filing by producing the necessary document, did not comply with the request within the specified fifteen-day period after the notice was deemed received, leading to the dismissal of the appeal as inadmissible based on the failure to meet procedural requirements.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the claim.
This provision authorizes the rejection of manifestly inadmissible requests when regularization has failed.
This provision establishes the requirement to attach the contested decision to the petition, the violation of which leads to inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 septembre 2023, M. B A conteste l'obligation de payer la somme de 200 euros mise à sa charge par la commune de Lorris en raison d'un dépôt sauvage d'ordures constaté le 16 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ".
2. M. A n'a pas joint à sa requête la décision mettant à sa charge la somme qu'il conteste. Par un courrier du 6 novembre 2023, il a été invité à régulariser sa requête en produisant une copie de cette décision. Ce courrier, présenté le 13 novembre 2023 à l'adresse du requérant, a été retourné avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Dans ces conditions, la demande de régularisation doit être réputée reçue le 13 novembre 2023. M. A n'a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti à cet effet, produit copie de la décision contestée, ni justifié de l'impossibilité de la produire. Il y a lieu dès lors de rejeter sa requête, qui est manifestement irrecevable, par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Orléans, le 15 février 2024.
Le président,
Frédéric DORLENCOURT
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.