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2304164 Généré par l'IA

Enforcement Mooot Due to Subsequent Permit Issuance

Numéro de cause 2304164
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Following a prior administrative tribunal judgment that annulled the refusal to issue a residence permit and ordered the administrative authority to re-examine the situation and issue an interim application receipt, the applicant requested enforcement because the receipt had not been delivered. The court determined that the request for enforcement was moot because the administrative authority subsequently provided evidence, via a system screenshot, indicating that a residence permit valid from July 8, 2023, to July 7, 2024, had been issued on August 2, 2023, leading the court, pursuant to its jurisdiction over moot proceedings, to rule there was no longer any need to rule on the enforcement measure request.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Enforcement Mooot Due to Subsequent Permit Issuance: The court determined that the request for enforcement was moot because the administrative authority subsequently provided evidence, via a system screenshot, indicating that a residence permit valid from July 8, 2023, to July 7, 2024, had been issued on August 2, 2023, leading the court, pursuant to its jurisdiction over moot proceedings, to rule there was no longer any need to rule on the enforcement measure request.

Mots-clés

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autorisations de séjour requête en autorisation d'exécution - Compétence autorité administrative retrait de l'autorisation mesure provisionnelle expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to formally order that there is no longer any need to rule on the request for enforcement.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis authorizing the President to rule that there is no longer any need to rule on the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n° 2203745 du 24 novembre 2022 le tribunal administratif de Nice a, d'une part, annulé la décision du 7 juillet 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer à M. B A un titre de séjour, et, d'autre part, enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la situation de l'intéressé dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé de demande de titre de séjour.

Par une requête enregistrée le 15 février 2023, M. A, représenté par Me Darmon, demande au tribunal :

- de prendre toutes mesures utiles pour assurer l'exécution du jugement n° 2203745 du 24 novembre 2022 en tant qu'il enjoint au préfet de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.

Il soutient que le préfet des Alpes-Maritimes ne lui a toujours pas délivré de récépissé de demande de titre de séjour.

Par une ordonnance en date du 30 août 2023, la présidente du tribunal administratif a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.

Le préfet des Alpes-Maritimes a communiqué, le 13 décembre 2023, une copie d'écran issue de l'" application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France " (AGDREF).

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par un jugement n° 2203745 du 24 novembre 2022, le tribunal administratif de Nice a, d'une part, annulé la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour, et, d'autre part, enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la situation de l'intéressé dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé de demande de titre de séjour.

3. Le préfet des Alpes-Maritimes a produit la copie d'écran issue de l'" application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France " (AGDREF) mentionnant qu'une carte de séjour valable du 8 juillet 2023 au 7 juillet 2024 a été remis le 2 août 2023. Le requérant n'a produit aucune observation suite à la communication de ce document. Par suite, la demande tendant à ce que le tribunal assure l'exécution du jugement du 24 novembre 2022 est devenue sans objet. Par suite, la demande de M. A tendant à ce que le tribunal assure l'exécution du jugement du 24 novembre 2022 est devenue sans objet.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de M. A tendant à la prescription de mesures d'exécution n° 2203745 du 24 novembre 2022.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nice, le 5 décembre 2023.

La présidente de la 1ère chambre

signé

V. Chevalier-Aubert

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

ou par délégation la greffière.