Legislator Jurisprudence & Législation
2304164 Généré par l'IA

Departmental House Decision Annulment Regarding Disabled Adults Allowance Jurisdiction

Numéro de cause 2304164
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The request sought the annulment of a decision by the departmental house for disabled persons refusing the applicant the benefit of the disabled adults allowance (AAH), which the court determined falls under the general social security litigation governed by the social security code. Based on the relevant articles of the social security code stipulating that disputes concerning the AAH are adjudicated by the judicial court, the administrative court ruled that it lacked jurisdiction, and consequently rejected the application as improperly filed before the administrative jurisdiction.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 821-5 du code de la sécurité sociale, Article 1er; Departmental House Decision Annulment Regarding Disabled Adults Allowance Jurisdiction: Based on the relevant articles of the social security code stipulating that disputes concerning the AAH are adjudicated by the judicial court, the administrative court ruled that it lacked jurisdiction, and consequently rejected the application as improperly filed before the administrative jurisdiction.

Mots-clés

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contentieux de sécurité sociale recours en annulation en droit de l'Union gestion des prestations d'invalidité allocation sociale incompétence ratione materiae procédure de protection de l'adulte

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The appeal was rejected as brought before an incompetent jurisdiction.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the President the power to dismiss applications manifestly outside the jurisdiction of the administrative court by order.

Article L. 821-5 du code de la sécurité sociale

Cited to establish that the AAH dispute falls under general social security litigation, handled by the judicial order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 mai 2023, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 27 avril 2023, prise après exercice d'un recours administratif préalable obligatoire, par laquelle la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Bouches-du-Rhône lui a refusé le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés (AAH).

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article L. 821-5 du code de la sécurité sociale : " L'allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale. () / Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent titre et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux général de la sécurité sociale. ". L'article L. 142-8 du même code prévoit : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ".

3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme B dirigées contre la décision du 27 avril 2023 par laquelle la MDPH des Bouches-du-Rhône lui a refusé le bénéfice de l'AAH, qui relève du contentieux général de la sécurité sociale et non du contentieux de l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, ne sont pas de la compétence de la juridiction administrative. Dès lors, ces conclusions doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, seul étant compétent le tribunal judiciaire.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Marseille, le 21 juillet 2023.

Le président,

Signé

J-M. LASO

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier,