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2304163 Généré par l'IA

Refugee Residence Permit Extension Dispute Mooted by Issuance of New Receipt

Numéro de cause 2304163
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, recognized as a refugee, sought an order compelling the prefect to issue an extension certificate for his residence permit application, arguing urgency due to inability to work and lack of resources, as his previous certificate had expired. The court dismissed the request for an injunction because the prefect had subsequently issued the applicant a new residence permit application receipt valid until a future date, rendering the original demand for relief moot, thus leading to a ruling of no need to proceed based on procedural rules.

Regeste Legislator

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article L.521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Refugee Residence Permit Extension Dispute Mooted by Issuance of New Receipt: The court dismissed the request for an injunction because the prefect had subsequently issued the applicant a new residence permit application receipt valid until a future date, rendering the original demand for relief moot, thus leading to a ruling of no need to proceed based on procedural rules.

Mots-clés

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autorisations de séjour réfugié demande d'asile tardive prolongation de la détention renvoi preuve de l'apatridie questions procédurales

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Used to reject the request because there was no longer any need to rule on it (the required certificate was issued).

Article 1er

The main order that rejects the applicant's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 avril 2023, M. B A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que l'attestation de prolongation d'instruction est nécessaire pour qu'il puisse travailler ;

- la condition d'utilité est remplie dès lors qu'il est sans ressources et qu'il ne perçoit plus ses allocations RSA depuis le mois de février du fait de l'absence de titre de séjour valable ;

- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête de M. A et, à titre subsidiaire, au rejet de sa demande de condamnation au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Delamarre, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant soudanais, s'est vu reconnaitre la qualité de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 25 mai 2022 et a déposé une demande de titre de séjour le 3 août 2022 auprès des services préfectoraux de la Seine-Saint-Denis, lesquels lui ont remis une attestation de prolongation d'instruction de sa demande valable jusqu'au 2 février 2023. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés du tribunal statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction dans un délai de trois jours.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; ().

3. Il ressort des pièces du dossier que, le 24 avril 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a remis au requérant un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'au 23 octobre 2023. Dans ces conditions, les conclusions de M. A présentées aux fins d'injonction, sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A peut être rejetée sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 6 mars 2024.

La juge des référés,

A.-L. Delamarre

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.