Legislator Jurisprudence & Législation
2304163 Généré par l'IA

Asylum Seeker Challenges Return Designation Under Exclusive Statutory Procedure

Numéro de cause 2304163
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A person sought the suspension of a French territorial ban and an order designating the country of return, arguing urgency due to a scheduled removal and claiming a serious, manifestly illegal breach of asylum rights based on a recent asylum application. The court rejected the request, reasoning that the special statutory procedure governing challenges to decisions designating the country of return, established under the Code on Entry and Residence of Foreigners and the Right of Asylum, is exclusive of the general summary proceedings under the Administrative Justice Code, unless the execution of the contested measures creates effects exceeding those normally associated with their implementation, which was not the case here; furthermore, the prior asylum applications did not constitute a change in factual circumstances justifying intervention under the summary procedure.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L 522-3 du code de justice administrative; Asylum Seeker Challenges Return Designation Under Exclusive Statutory Procedure: The court rejected the request, reasoning that the special statutory procedure governing challenges to decisions designating the country of return, established under the Code on Entry and Residence of Foreigners and the Right of Asylum, is exclusive of the general summary proceedings under the Administrative Justice Code, unless the execution of the contested measures creates effects exceeding those normally associated with their implementation, which was not the case here; furthermore, the prior asylum applications did not constitute a change in factual circumstances justifying intervention under the summary procedure.

Mots-clés

Généré par l'IA
procédure d'asile éloignement droit au retour violation de l'interdiction d'entrée circonstances particulières droit acquis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L 522-3 du code de justice administrative

The court cited this article as the basis for rejecting the applicant's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 avril 2023, M. A C demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'interdiction du territoire français et de l'arrêté fixant l'Algérie comme pays de renvoi ;

2°) d'ordonner son éloignement à destination de l'Allemagne ou des Pays-Bas.

Il soutient que :

-la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'exécution de la mesure d'éloignement est programmée pour le 8 mai 2023 ;

-sa qualité de demandeur d'asile démontrée le 24 avril 2024 constitue une circonstance nouvelle ;

-les décisions en litige portent une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l'asile, à son droit à ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants et à son droit au respect de la dignité humaine.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique ". Aux termes enfin de l'article L 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L.522-1 ".

2. Il résulte des pouvoirs confiés au juge administratif par les dispositions des articles L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auxquels renvoie l'article L. 721-5 du même code applicable aux décision fixant le pays de renvoi, des délais qui lui sont impartis pour se prononcer et des conditions de son intervention que la procédure spéciale prévue par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en cas de contestation d'une décision fixant le pays de renvoi prise en application d'une interdiction de retour sur le territoire français présente des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative relatif aux procédures de référé. Les procédures particulières prévues aux articles L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont exclusives de celles prévues par le livre V du code de justice administrative. Il n'en va autrement que dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l'exécution des décisions contestées emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l'intervention de cette mesure et après que le juge a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s'attachent normalement à sa mise à exécution.

3. En l'espèce, il résulte de l'instruction que M. C a été, le 8 février 2023, placé en rétention en exécution de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 11 mai 2022 et prononçant une interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans. A supposer même qu'une décision fixant l'Algérie comme pays de destination de sa mesure d'éloignement ait été prise, il appartient au requérant, s'il s'y croit fondé, de saisir le juge selon la procédure prévue aux articles L. 614-1 et suivant du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En tout état de cause, la circonstance qu'il aurait déposé une demande d'asile en Allemagne en 2020 et aux Pays-Bas en 2021 ne constitue pas un changement dans les circonstances de fait. Enfin, l'arrêt de la cour d'appel de Versailles prononçant une interdiction de retour sur le territoire français n'est pas susceptible de recours devant la juridiction administrative.

4. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. C.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au préfet des Yvelines.

Fait à Melun, le 27 avril 2023.

Le juge des référés,

Signé : E. ALLEGRE

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.