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2304162 Généré par l'IA

Failure to Attach Contested Decision in Debt Challenge

Numéro de cause 2304162
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to cancel a debt owed to the family allowance fund, but failed to attach the contested decision, despite being requested to regularize the submission. The administrative court ruled that because the petitioner did not provide the specific decision being challenged, even after being formally asked to do so, the petition was manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice and must be summarily rejected by order.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Failure to Attach Contested Decision in Debt Challenge: The administrative court ruled that because the petitioner did not provide the specific decision being challenged, even after being formally asked to do so, the petition was manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice and must be summarily rejected by order.

Mots-clés

Généré par l'IA
recours contre des décisions administratives opposition au commandement de payer contrôle juridictionnel allocation familiale reconnaissance de dette abstraite objet du litige

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This order rejects the application.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court used this provision to reject the request due to manifest inadmissibility after failure to regularize.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 décembre 2023, Mme C A demande au tribunal l'annulation d'une dette dont elle est redevable envers la caisse d'allocations familiales du Var.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ".

3. Mme A n'a pas produit, dans sa requête introductive d'instance, la décision attaquée portant sur une dette dont elle n'a précisé ni le montant ni la teneur exacte. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 28 décembre 2023 et dont elle a accusé réception le 4 janvier 2024, l'intéressée n'a pas produit, dans le délai qui lui était imparti, une décision relative à la dette qu'elle contesterait. Dès lors, les conclusions de la requête de Mme A dirigées contre une supposée décision de la caisse d'allocations familiales, qui n'ont pas été régularisées dans le délai imparti, sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et doivent être rejetées par application des dispositions, précitées au point 1, du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.

Fait à Toulon, le 9 avril 2024.

La présidente de la 4ème chambre,

Signé

M. B

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et des familles et au préfet du Var chacun en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Et par délégation,

La greffière.