Residence Permit Granting Rendered Dispute Moot; State Ordered to Pay Legal Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of a police prefect's refusal to grant a multi-year residence permit for artistic and cultural professionals, along with an order for its issuance and payment of legal costs. However, the court issued an order stating that there was no longer a need to rule on the annulment and injunction requests because the requested residence permit had been granted subsequent to the filing of the initial request, causing the dispute to become moot; nonetheless, the court ordered the State to pay the petitioner a sum of 800 euros to cover incurred legal expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Residence Permit Granting Rendered Dispute Moot; State Ordered to Pay Legal Costs: However, the court issued an order stating that there was no longer a need to rule on the annulment and injunction requests because the requested residence permit had been granted subsequent to the filing of the initial request, causing the dispute to become moot; nonetheless, the court ordered the State to pay the petitioner a sum of 800 euros to cover incurred legal expenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the Tribunal's power to rule that there is no need to rule on the request (non-lieu à statuer).
Cited in Article 2 of the dispositive to order the State to pay costs to M. A.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2023, M. B A, représenté par Me Gabard, demande au tribunal
1°) d'annuler la décision du 23 novembre 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent : profession artistique et culturelle ", ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer le titre sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à venir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire, enregistré le 18 septembre 2023, M. A demande au tribunal de prononcer le non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte, ayant obtenu le titre sollicité, et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La demande d'aide juridictionnelle de M. A a été rejeté par décision du 15 février 2023 confirmée par décision de la Cour administrative d'appel du 20 mars 2023.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire malgré une mise en demeure en ce sens adressée le 13 juin 2023, et doit par suite être réputé avoir acquiescé aux faits.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : () / 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a délivré à M. A une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent : profession artistique et culturelle " le 30 mai 2023, soit postérieurement à l'introduction de la présente requête. Dans ces conditions, le litige a perdu son objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A.
Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Gabard et au préfet de police.
Fait à Paris, le 9 janvier 2024.
Le vice-président de la 2ème section,
J. SORIN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2304162/2-