Legislator Jurisprudence & Législation
2304161 Généré par l'IA

Departmental Council Recovery of Social Assistance Funds Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2304161
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought annulment of decisions by the departmental council to recover social assistance funds from the successions, donees, and life insurance beneficiaries of two deceased individuals, decisions explicitly based on the social action and family code provisions concerning recovery. The Administrative Tribunal ruled that, because disputes arising from the application of the social assistance recovery provisions (Article L. 132-8 of the social action and family code) fall under the exclusive jurisdiction of the judicial authority (Article L. 134-3 of the same code), the administrative court manifestly lacks competence to hear the case. Consequently, in accordance with the specific procedural rule for disputes related to social assistance admission, the court ordered the transfer of the case file to the competent judicial court.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, Article 32 du décret du 27 février 2015, Article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire; Departmental Council Recovery of Social Assistance Funds Jurisdiction Dispute: The Administrative Tribunal ruled that, because disputes arising from the application of the social assistance recovery provisions (Article L. 132-8 of the social action and family code) fall under the exclusive jurisdiction of the judicial authority (Article L. 134-3 of the same code), the administrative court manifestly lacks competence to hear the case. Consequently, in accordance with the specific procedural rule for disputes related to social assistance admission, the court ordered the transfer of the case file to the competent judicial court.

Mots-clés

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restitution de l'aide sociale recours en annulation en droit de l'Union litige d'assurances sociales autorité d'entraide autorité administrative incompétence ratione materiae

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 32 du décret du 27 février 2015

The court ordered the transmission of the case file to the judicial court based on this provision concerning jurisdiction in administrative aid cases.

Article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire

Cited as a complementary basis for the order transmitting the case file to the competent judicial jurisdiction.

Article R. 142-10 du code de la sécurité sociale

Cited as a complementary basis for the order transmitting the case file to the competent judicial jurisdiction.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as a general authority allowing the President to rule by order, although the specific action taken was transmission rather than rejection based on this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 octobre 2023, M. A B demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 19 juin 2023 par laquelle le président du conseil départemental de l'Eure a décidé de récupérer sur la succession de M. C B la somme de 3 041,43 euros versée au titre de l'aide sociale ;

2°) d'annuler la décision du 19 juin 2023 par laquelle le président du conseil départemental de l'Eure a décidé de récupérer sur les bénéficiaires du contrat d'assurance-vie de M. C B la somme de 12 829,33 euros versée au titre de l'aide sociale ;

3°) d'annuler la décision du 19 juin 2023 par laquelle le président du conseil départemental de l'Eure a décidé de récupérer sur la succession de Mme D B la somme de 2 041,43 euros versée au titre de l'aide sociale ;

4°) d'annuler la décision du 19 juin 2023 par laquelle le président du conseil départemental de l'Eure a décidé de récupérer sur un donataire de Mme D B la somme de 4 656 euros versée au titre de l'aide sociale ;

5°) d'annuler la décision du 19 juin 2023 par laquelle le président du conseil départemental de l'Eure a décidé de récupérer sur les bénéficiaires du contrat d'assurance-vie de Mme D B la somme de 21 475,90 euros versée au titre de l'aide sociale ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le décret n°2015-233 du 27 février 2015 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ".

2. Aux termes de l'article L. 132-8 du code de l'action sociale et des familles : " Des recours sont exercés, selon le cas, par l'Etat ou le département : 1° Contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire ; 2° Contre le donataire, lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d'aide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande ; 3° Contre le légataire ;4° A titre subsidiaire, contre le bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie souscrit par le bénéficiaire de l'aide sociale, à concurrence de la fraction des primes versées après l'âge de soixante-dix ans. () ". Enfin, aux termes de l'article L. 134-3 du même code : " Le juge judiciaire connaît des litiges : () 2° Résultant de l'application de l'article L. 132-8 () ".

3. Par sa requête, M. A B conteste les décisions du 19 juin 2023, fondées sur l'article L 132-8 du code de l'action sociale et des familles, par lesquelles le président du conseil départemental de l'Eure a décidé de récupérer sur la succession de M. C B, Mme D B, sur leurs donataires ou sur les bénéficiaires de leur contrat d'assurance-vie des sommes versées au titre de l'aide sociale. Or, en application des dispositions citées au point précédent, il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de connaître d'un tel litige, ainsi d'ailleurs qu'il ressort des mentions des décisions attaquées. Il suit de là que la juridiction administrative n'est manifestement pas compétente pour connaître des conclusions de M. A B.

4. Aux termes du premier alinéa de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours ".

5. S'agissant d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles, il y a lieu de transmettre le dossier de la procédure, en application du premier alinéa de l'article 32 du décret du 27 février 2015 ainsi que des dispositions combinées de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, du tableau VIII-III annexé à ce code et de l'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, au tribunal judiciaire de Saintes.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. A B est transmis au tribunal judiciaire de Saintes.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au département de l'Eure et au président du tribunal judiciaire de Saintes.

Fait à Rouen, le 17 novembre 2023.

La présidente de la 3ème chambre,

A. GAILLARD

La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N°2304161