Prefect Refusal to Expedite Residency Attestation Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an urgent order compelling the prefect to issue an attestation of favorable deposit for an exceptional residency application, arguing excessive delay infringed upon fundamental liberties, including visiting a gravely ill mother abroad. The court dismissed the request, reasoning that the application was submitted only two months prior, and considering the standard processing times for residency applications, the administrative silence or delay in issuing a favorable decision at this stage did not constitute a grave and manifestly illegal infringement on a fundamental liberty as required for relief under the emergency summary procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative; Prefect Refusal to Expedite Residency Attestation Upheld: The court dismissed the request, reasoning that the application was submitted only two months prior, and considering the standard processing times for residency applications, the administrative silence or delay in issuing a favorable decision at this stage did not constitute a grave and manifestly illegal infringement on a fundamental liberty as required for relief under the emergency summary procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court applied this provision to dismiss the applicant's request without further examination, as the request was deemed unfounded.
This article defines the basis for the judge's jurisdiction to order interim measures to safeguard a fundamental freedom, which was the applicant's initial request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 avril 2023, Mme B C, représentée par Me Leclercq demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une attestation de dépôt avec avis favorable sous un délai de 48 heures sous astreinte de 150 € par jours de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle a besoin de ce document pour pouvoir rendre visite à sa mère gravement malade en Algérie ;
- les délais d'instruction déraisonnablement longs portent une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, son droit au travail, son droit de mener une vie privée et familiale normale ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique ". Aux termes enfin de l'article L 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L.522-1 ".
2. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. / () ".
3. En l'espèce, Mme C soutient que le rendez-vous de dépôt de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour n'a pu être obtenu que suite à un référé mesures utiles, et que les délais depuis les débuts de sa démarche de régularisation de sa situation administrative sont déraisonnablement longs. Toutefois, sa demande de titre de séjour n'a été déposée que le 16 mars 2023. Ainsi, eu égard à la durée d'instruction des demandes de titre séjour, la décision de ne pas délivrer une attestation de décision favorable moins de deux mois après le dépôt de la demande de titre de séjour ne porte pas une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
4. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'urgence, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme C.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et à la préfète du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : E. ALLEGRE
La République mande et ordonne à la préfère du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,