Naturalization Postponement Annulment Rendered Moot by Subsequent Grant of Nationality
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul a four-year postponement of his naturalization application and compel the Minister to re-examine it, but the administrative tribunal determined that the request for annulment and injunction became moot because the petitioner was subsequently granted French nationality by decree. Consequently, the court ruled there was no need to rule on the primary conclusions concerning the rejection and mandatory re-examination, but ordered the State to pay the petitioner €500 for costs incurred under the relevant administrative justice code provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Naturalization Postponement Annulment Rendered Moot by Subsequent Grant of Nationality: Consequently, the court ruled there was no need to rule on the primary conclusions concerning the rejection and mandatory re-examination, but ordered the State to pay the petitioner €500 for costs incurred under the relevant administrative justice code provision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders that no decision is necessary on the requests for annulment and injunction under penalty.
This article orders the State to pay the applicant 500 euros pursuant to Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Cited in Article 2 of the dispositive for ordering payment of costs to the applicant.
Cited in the reasoning (point 1) as the legal basis allowing the President to rule by ordinance on requests that no longer present issues other than costs (leading to the decision in Article 1).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mars 2023, M. C A B, représenté par
Me Mezine, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur et des
outre-mer a rejeté son recours formé contre la décision du préfet du Nord du 12 août 2022 ajournant à quatre ans sa demande de naturalisation ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2024, le ministère de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte ainsi qu'au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que le requérant a été naturalisé.
La demande d'aide juridictionnelle de M. A B a été rejetée par une décision du 6 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :
2. Par un décret postérieur à l'introduction de la requête, M. A B a été naturalisé français. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de M. A B sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. A B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A B aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : L'Etat versera à M. A B la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 9 juillet 2024.
La présidente,
S. RIMEU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,