Legislator Jurisprudence & Législation
2304159 Généré par l'IA

Driving License Invalidation Challenge Based on Point Deductions and Notification Deficiencies

Numéro de cause 2304159
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of a driving license invalidation decision due to zero points, challenging various point deductions and the refusal to credit points for a road safety awareness course, arguing lack of proper notification of point withdrawals and procedural flaws concerning mandatory information about penalty consequences. The court dismissed the claims seeking annulment of the point credit refusal and one specific point deduction as inadmissible because the credit had already been granted and the deducted point had been restored prior to the filing of the petition; furthermore, the court found the remaining substantive arguments regarding the lack of notification for various offenses to be manifestly unfounded, reasoning that payment of the fixed fine or receipt of a majoration notice (deemed proven by postal notification records or prior similar infractions) satisfied the requirement to provide the legally mandated information, thus upholding the validity of the point deductions and rejecting the requests.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article 529 du code de procédure pénale, article 529-2 du code de procédure pénale, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Driving License Invalidation Challenge Based on Point Deductions and Notification Deficiencies: The court dismissed the claims seeking annulment of the point credit refusal and one specific point deduction as inadmissible because the credit had already been granted and the deducted point had been restored prior to the filing of the petition; furthermore, the court found the remaining substantive arguments regarding the lack of notification for various offenses to be manifestly unfounded, reasoning that payment of the fixed fine or receipt of a majoration notice (deemed proven by postal notification records or prior similar infractions) satisfied the requirement to provide the legally mandated information, thus upholding the validity of the point deductions and rejecting the requests.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire condition de validité paiement de l'amende notification de la décision production de créance sécurité routière

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Used to reject the applicant's request for the State to pay an amount for costs under this article.
article R. 222-1 du code de justice administrative
Il y a donc lieu de rejeter les conclusions à fin d'annulation des décisions en cause sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, ainsi que les conclusions à fin d'injonction correspondantes.
article 529 du code de procédure pénale
Lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale au titre d'une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention.
article 529-2 du code de procédure pénale
Il résulte du second alinéa de l'article 529-2 du code de procédure pénale qu'en l'absence de paiement ou de requête en exonération, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public.
Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative
Used to reject, by order, the applicant's requests for annulment and injunction concerning the points credit stage and one specific point deduction as they were manifestly inadmissible.
Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative
Used to reject the remainder of the applicant's requests for annulment and injunction because they only contained manifestly unfounded or inadmissible grounds.
Article 1er
This article explicitly states that the applicant's requests are rejected.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

Used to reject, by order, the applicant's requests for annulment and injunction concerning the points credit stage and one specific point deduction as they were manifestly inadmissible.

Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

Used to reject the remainder of the applicant's requests for annulment and injunction because they only contained manifestly unfounded or inadmissible grounds.

Article 1er

This article explicitly states that the applicant's requests are rejected.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Used to reject the applicant's request for the State to pay an amount for costs under this article.

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Texte complet

Vu les procédures suivantes :

I-Par une requête, enregistrée le 28 mars 2023, Mme A, représentée par Me Al-Shaman, doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision référencée " 48 SI " du 4 juin 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul à la suite des infractions commises le 20 novembre 2020 (3 points), le 22 février 2021 (3 points), le 9 mars 2021 (1 point), le 21 mars 2021 (1 point), le 11 avril 2021 à 9 heures 33 (1 point), le 11 avril 2021 à 9 heures 42 (1 point), le 1er juillet 2021 (1 point), le 1er août 2021 (1 point), le 6 octobre 2022 (3 points) et le 19 octobre 2021 (3 points), ensemble la décision portant refus du crédit de 4 points sur son permis de conduire à la suite du stage de sensibilisation à la sécurité routière suivi les 25 et 26 février 2022 et la décision du 3 février 2023 portant rejet implicite de son recours gracieux ;

2°) d'enjoindre au ministre de tenir compte de ce stage, de créditer en conséquence son permis de conduire de 4 points et de lui restituer les points irrégulièrement retirés ;

3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle a droit à la récupération de 4 points à la suite du stage de sensibilisation à la sécurité routière suivi les 25 et 26 février 2022, conformément aux dispositions de l'article L. 223-6 du code de la route ;

- les décisions portant retraits de points ne lui ont pas été notifiées ;

- elles sont entachées d'un vice de procédure en raison du défaut d'information prévu par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- à titre principal, les conclusions dirigées contre la décision portant retrait de points à la suite de l'infraction commise le 11 avril 2021 à 9 heures 42 et contre la décision portant refus d'enregistrement de 4 points à la suite du stage de sensibilisation à la sécurité routière suivi les 25 et 26 février 2022 sont irrecevables ;

- à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.

II-Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2023, Mme A, représentée par Me Al-Shaman, doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision référencée " 48 SI " du 4 juin 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul à la suite des infractions commises le 20 novembre 2020 (3 points), le 22 février 2021 (3 points), le 9 mars 2021 (1 point), le 21 mars 2021 (1 point), le 11 avril 2021 à 9 heures 33 (1 point), le 11 avril 2021 à 9 heures 42 (1 point), le 1er juillet 2021 (1 point), le 1er août 2021 (1 point), le 6 octobre 2022 (3 points) et le 19 octobre 2021 (3 points), ensemble la décision portant refus du crédit de 4 points sur son permis de conduire à la suite du stage de sensibilisation à la sécurité routière suivi les 25 et 26 février 2022 et la décision du 3 août 2023 portant rejet implicite de son recours gracieux ;

2°) d'enjoindre au ministre de tenir compte de ce stage, de créditer en conséquence son permis de conduire de 4 points et de lui restituer les points irrégulièrement retirés ;

3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle a droit à la récupération de 4 points à la suite du stage de sensibilisation à la sécurité routière suivi les 25 et 26 février 2022, conformément aux dispositions de l'article L. 223-6 du code de la route ;

- les décisions portant retraits de points ne lui ont pas été notifiées ;

- elles sont entachées d'un vice de procédure en raison du défaut d'information prévu par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- à titre principal, les conclusions dirigées contre la décision portant retrait de points à la suite de l'infraction commise le 11 avril 2021 à 9 heures 42 et contre la décision portant refus d'enregistrement de 4 points à la suite du stage de sensibilisation à la sécurité routière suivi les 25 et 26 février 2022 sont irrecevables ;

- à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Par les présentes requêtes, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision référencée " 48 SI " du 4 juin 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul à la suite des infractions commises le 20 novembre 2020 (3 points), le 22 février 2021 (3 points), le 9 mars 2021 (1 point), le 21 mars 2021 (1 point), le 11 avril 2021 à 9 heures 33 (1 point), le 11 avril 2021 à 9 heures 42 (1 point), le 1er juillet 2021 (1 point), le 1er août 2021 (1 point), le 6 octobre 2022 (3 points) et le 6 décembre 2022 (3 points), ensemble la décision portant refus du crédit de 4 points sur son permis de conduire à la suite du stage de sensibilisation à la sécurité routière suivi les 25 et 26 février 2022 et les décisions des 3 février et 3 août 2023 portant rejet implicite de ses recours gracieux.

Sur la jonction :

2. Les requêtes n°s 2304159 et 2312857 présentées par Mme A présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par une seule et même ordonnance.

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :

3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

En ce qui concerne la recevabilité des conclusions :

4. Il ressort du relevé d'information intégral en date du 30 mai 2024 de Mme A, versé à l'instance par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, que le stage de sensibilisation à la sécurité routière qu'elle a suivi les 25 et 26 février 2022 a donné lieu à l'ajout de 4 points sur son permis de conduire le 17 mai 2022, avant l'introduction de la présente requête. Ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus du crédit de 4 points sur son permis de conduire à la suite de ce stage sont donc manifestement irrecevables. Il en va de même des conclusions dirigées contre la décision portant retrait d'un point à la suite de l'infraction commise le 11 avril 2021 à 9 heures 42, qui lui a été restitué le 2 mars 2022, en amont de la présente requête. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions à fin d'annulation des décisions en cause sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, ainsi que les conclusions à fin d'injonction correspondantes.

En ce qui concerne le surplus des conclusions :

5. En premier lieu, les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant la légalité de ces retraits. Cette notification a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. La circonstance que l'administration ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que la décision procédant au retrait des derniers points récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur. Mme A ne saurait dès lors utilement se prévaloir de ce que divers retraits de points ne lui auraient pas été notifiés avant l'intervention de la décision constatant la perte de validité de son permis de conduire.

6. En second lieu, la délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et, éventuellement, d'en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.

S'agissant de l'infraction commise le 20 novembre 2020 :

7. Lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale au titre d'une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises en vertu des dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet.

8. Il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions du relevé d'information intégral de Mme A, que l'infraction commise le 20 novembre 2020 a été constatée par l'intermédiaire d'un procès-verbal électronique et que l'intéressée a payé l'amende forfaitaire émise à l'issue de cette infraction. L'indication de ce paiement de l'amende forfaitaire sur le relevé intégral de Mme A, formalisé pour cette infraction par la mention " AF amende forfaitaire ", suffit à établir que l'intéressée a nécessairement été mise en possession d'un avis de contravention et d'une carte de paiement, dont la détention est indispensable pour payer l'amende forfaitaire. Par suite, alors que Mme A n'apporte aucun élément tendant à démontrer que les documents qui lui ont été envoyés seraient inexacts ou incomplets au regard des dispositions précitées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, le ministre doit être regardé comme apportant la preuve que les informations pertinentes lui ont été délivrées. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'information préalable ne peut être qu'écarté comme étant manifestement infondé.

S'agissant des infractions commises le 22 février 2021, le 6 octobre 2021 et le 19 octobre 2021 :

9. Il résulte des mentions du relevé d'information intégral produit par le ministre de l'intérieur et des outre-mer que les infractions commises par Mme A les 22 février 2021, 6 octobre 2021 et 19 octobre 2021, constatées par procès-verbal électronique, ont donné lieu à l'émission de titres exécutoires de l'amende forfaitaire majorée. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer produit, s'agissant de ces infractions, les bordereaux de situation de la trésorerie selon lesquels Mme A s'est acquittée du paiement des amendes forfaitaires majorées en cause, qui font foi jusqu'à preuve du contraire. Le moyen tiré du défaut d'information s'agissant des infractions en cause doit par suite être écarté comme manifestement infondé.

S'agissant des infractions commises le 9 mars 2021, le 21 mars 2021, le 11 avril 2021 à 9 heures 33 et le 1er juillet 2021 :

10. Il résulte du second alinéa de l'article 529-2 du code de procédure pénale qu'en l'absence de paiement ou de requête en exonération, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public. Conformément aux dispositions de l'article A. 37-28 du code de procédure pénale, ce titre exécutoire est adressé au contrevenant sous forme d'avis d'amende forfaitaire majorée qui contient une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.

11. Il ressort du relevé d'information intégral afférent au permis de conduire de Mme A que les infractions commises le 9 mars 2021, le 21 mars 2021, le 11 avril 2021 à 9 heures 33 et le 1er juillet 2021 ont été relevées par radar automatique, avec envoi d'un avis de contravention au domicile de la titulaire de la carte grise du véhicule flashé. Il ressort des pièces du dossier que les plis recommandés contenant les avis d'amende forfaitaire majorée correspondant à ces infractions ont été expédiés à l'adresse de Mme A, 25 rue Jules Ferry à Sannois (Val-d'Oise). Les enveloppes contenant les plis en cause ont été revêtues d'une étiquette sur laquelle a été cochée la mention " pli avisé et non réclamé ", correspondant au motif de non-distribution des plis à Mme A. Celle-ci est donc réputée avoir reçu les avis d'amende forfaitaire majorée en cause, dont le formulaire reprend l'ensemble des informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par suite, le moyen tiré d'un défaut d'information doit être écarté.

S'agissant de l'infraction commise le 1er août 2021 :

12. Il ressort des mentions du relevé d'information intégral produit par le ministre que l'infraction commise par Mme A le 1er août 2021 a donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, dont il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressée l'aurait réglée après avoir reçu les informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Toutefois, il résulte du relevé d'information intégral en cause que Mme A a bénéficié, à l'occasion de précédentes infractions de même nature commises les 9 mars 2021, le 21 mars 2021, le 11 avril 2021 à 9 heures 33 et le 1er juillet 2021, évoquées ci-dessus, de l'ensemble des informations légalement exigées. Dès lors, à supposer même qu'elle n'ait pas reçu les informations lors de la constatation de l'infraction du 1er août 2021, Mme A n'a pas été privée d'une garantie. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision ayant retiré un point de son permis de conduire à la suite de l'infraction en cause est intervenue à la suite d'une procédure irrégulière. Le moyen tiré d'un défaut d'information doit donc être écarté comme manifestement infondé.

13. Les requêtes de Mme A ne comportent que des moyens manifestement infondés et n'étant assortis que de faits insusceptibles de venir à leur soutien. Dès lors, à défaut de moyen utile soulevé dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter le surplus des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de Mme A, qui n'a pas annoncé de mémoire complémentaire, sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Sur les frais liés au litige :

14. En premier lieu, Mme A n'établit pas avoir engagé de dépens dans les présentes instances. Ses demandes tendant à ce qu'ils soient mis à la charge de l'Etat ne peuvent donc, en tout état de cause, qu'être rejetées.

15. En second lieu, l'Etat n'étant pas la partie perdante à l'instance, il y a lieu de rejeter les conclusions de Mme A présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par ces motifs, le tribunal ordonne :

Article 1er : Les requêtes de Mme A sont rejetées.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Cergy, le 3 juillet 2024.

La présidente de la 3ème chambre,

signé

C. Oriol

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°s 2304159 - 2312857