Withdrawal of Family Reunification Appeal and Award of Legal Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of an implicit rejection concerning a family reunification request for her spouse and requested an order compelling the prefect to grant the request, as well as reimbursement of legal costs. The petitioner subsequently filed a memorandum purely and simply withdrawing her claims for annulment and injunction, while maintaining only her claim for costs under the relevant administrative justice code provision. The court granted the withdrawal of the annulment and injunction claims and, considering the circumstances, ordered the State to pay the petitioner a specified sum to cover her legal expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Family Reunification Appeal and Award of Legal Costs: The petitioner subsequently filed a memorandum purely and simply withdrawing her claims for annulment and injunction, while maintaining only her claim for costs under the relevant administrative justice code provision. The court granted the withdrawal of the annulment and injunction claims and, considering the circumstances, ordered the State to pay the petitioner a specified sum to cover her legal expenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAGives notice of the withdrawal concerning the requests for annulment and injunction.
Orders the State to pay a sum to the applicant based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
The amount awarded for costs is explicitly cited in Article 2 of the operative orders.
Used by the President to rule on the withdrawal and the matter of costs in the operative orders.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juin 2023, Mme C A épouse B, représentée par Me Coutaz, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite du préfet de l'Isère rejetant sa demande de regroupement familial présentée le 21 novembre 2022 en faveur de son époux ;
2°) d'enjoindre au préfet d'admettre M. B au bénéfice du regroupement familial dans un délai de huit jours suivant le jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 juillet 2023, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer la requête.
Par un mémoire enregistré le 6 juillet 2023, Mme B déclare se désister purement et simplement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de sa requête mais maintenir les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () " 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (). ".
2. Par un mémoire enregistré le 6 juillet 2023, Mme B a déclaré se désister des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros au titre des frais de l'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme B.
Article 2 : L'Etat versera à Mme B la somme de 900 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse B et au préfet de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 21 juillet 2023.
Le président,
J.P. Wyss
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.