Legislator Jurisprudence & Législation
2304155 Généré par l'IA

Refusal to Issue Private Security Agent Card and Withdrawal of Appeal

Numéro de cause 2304155
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A requester sought the annulment of a decision by the national council for private security activities (CNAPS) refusing to issue a professional card for private security agent activities, and requested costs. Since the state of the file raised doubts about the requester's continued interest in the case, the president of the chamber invited the requester via electronic means, deemed notified two working days after being made available, to expressly confirm the maintenance of their conclusions within one month. As the requester failed to respond within the specified period, the court deemed the request to be withdrawn, giving formal notice of this withdrawal.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1; Refusal to Issue Private Security Agent Card and Withdrawal of Appeal: Since the state of the file raised doubts about the requester's continued interest in the case, the president of the chamber invited the requester via electronic means, deemed notified two working days after being made available, to expressly confirm the maintenance of their conclusions within one month. As the requester failed to respond within the specified period, the court deemed the request to be withdrawn, giving formal notice of this withdrawal.

Mots-clés

Généré par l'IA
fiction de retrait état requérant mandataire délai de résiliation retrait de l'autorisation demande de statut de protection

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court explicitly ordered to take note of the withdrawal of the proceedings ('Il est donné acte du désistement d'instance de M. A').

Article R. 222-1

This article is cited as the legal basis allowing the president of the judging panel to rule by order, specifically to take note of withdrawals.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Dallois Segura, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 25 août 2023 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle l'autorisant à exercer l'activité d'agent de sécurité privée ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

La requête a été communiquée au conseil national des activités privées de sécurité qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " ()les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

3. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ".

4. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, M. A a été invité, par un courrier du 13 décembre 2024 de la présidente de la 4ème chambre, à confirmer expressément le maintien de sa requête et informé qu'à défaut de confirmation dans le délai d'un mois il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Ce courrier, mis à la disposition du conseil du requérant par l'intermédiaire de l'application Télérecours, le 13 décembre 2024, est réputé avoir été notifié à l'issue d'un délai de deux jours ouvrés à compter de cette date, faute d'avoir été consulté dans ce délai. M. A n'ayant pas répondu dans le délai imparti à l'invitation qui lui était faite, il doit être réputé s'être désisté de sa requête. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au conseil national des activités privées de sécurité.

Fait à Orléans, le 24 janvier 2025.

La présidente de la 4ème chambre,

Sophie LESIEUX

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.