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2304155 Généré par l'IA

Invalidation of Driving License Due to Timeliness of Appeal

Numéro de cause 2304155
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of the administrative decision invalidating their driving license due to zero points, alongside the underlying point deduction decisions, arguing they never received the necessary notifications or information regarding their rights. The administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petition, filed on March 24, 2023, was submitted well after the two-month statutory appeal period expired, calculated from the acknowledged receipt date of the invalidation decision ("48 SI") on July 7, 2022, and no evidence of a timely prior administrative appeal was presented to suspend this deadline.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Invalidation of Driving License Due to Timeliness of Appeal: The administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petition, filed on March 24, 2023, was submitted well after the two-month statutory appeal period expired, calculated from the acknowledged receipt date of the invalidation decision ("48 SI") on July 7, 2022, and no evidence of a timely prior administrative appeal was presented to suspend this deadline.

Mots-clés

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délai légal retrait de permis de conduire notification de la décision droit de pétition conduite malgré une incapacité course de contrôle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court used this provision to reject the application due to manifest inadmissibility.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited by the applicant in their requests, which relates to the application of costs, although the final order did not explicitly rule on it, the request was rejected in its entirety.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 mars 2023, M. B, représenté par Me d'Angela, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision " 48 SI " par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que les décisions portant retrait de points à la suite des infractions commises le 11 novembre 2015, le 29 avril 2018, le 4 mai 2018, le 19 juillet 2018, le 20 janvier 2019, le 26 août 2021, le 15 septembre 2021, le 1er octobre 2021, le 17 novembre 2021 et le 22 novembre 2021 ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui restituer son permis de conduire assorti d'un capital de 12 points, dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il n'a pas reçu notifications des décisions attaquées ;

- il n'a pas reçu les informations prévues par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- à titre principal, la requête est irrecevable ;

- à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Par décision " 48 SI " du 22 juin 2022, le ministre de l'intérieur, prenant acte des retraits de points opérés sur le permis de conduire de M. B, a prononcé l'invalidation de ce permis pour solde de points nul. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l'annulation des différents retraits de points opérés sur son permis de conduire et de la décision " 48 SI " dont il a subséquemment fait l'objet.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; / () ". Selon l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". L'article R. 421-5 du même code dispose que : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".

3. Il ressort des pièces du dossier que le pli recommandé contenant la décision " 48 SI " attaquée a été expédié à l'adresse de M. B, résidence du Bois de Boulogne, Passy 1, à L'Isle-Adam (Val-d'Oise), et que l'intéressé en a accusé réception le 7 juillet 2022. La notification de la décision " 48 SI " en litige est donc réputée être intervenue le 7 juillet 2022. Or, la requête de M. B tendant à l'annulation de la décision " 48 SI " attaquée et des décisions portant retraits de points dont elle procède n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 24 mars 2023, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois ayant couru à compter du 7 juillet 2022. Si l'exercice d'un recours gracieux proroge en règle générale le délai de recours contentieux, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B en aurait adressé un au ministre dans le délai de deux mois qui a expiré le 8 septembre 2022. Dès lors, la requête de M. B est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible de régularisation. Pour ce motif, il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Par ces motifs, le tribunal ordonne :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Cergy, le 1er juin 2023.

La présidente de la 3ème chambre,

signé

C. Oriol

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.