Legislator Jurisprudence & Législation
2304154 Généré par l'IA

Rejection of Appeal Against Refusal of Residence Permit Due to Untimely Filing

Numéro de cause 2304154
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A requester sought the annulment of an administrative order dated November 18, 2022, which refused a residence permit, ordered the requester to leave French territory within thirty days, and set the country of return, asserting several grounds including incompetence, insufficient motivation, violation of the right to be heard, and errors in assessing prejudice under national law and Article 8 of the ECHR. The Tribunal administratively rejected the request as manifestly inadmissible because the appeal was filed after the statutory thirty-day deadline, noting the order was notified on November 22, 2022, and the request for legal aid, which might have suspended the deadline, was only submitted on March 7, 2023, thus justifying dismissal under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 776-2 du code de justice administrative, article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Rejection of Appeal Against Refusal of Residence Permit Due to Untimely Filing: The Tribunal administratively rejected the request as manifestly inadmissible because the appeal was filed after the statutory thirty-day deadline, noting the order was notified on November 22, 2022, and the request for legal aid, which might have suspended the deadline, was only submitted on March 7, 2023, thus justifying dismissal under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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autorisations de séjour dépôt tardif assistance judiciaire gratuite violation des charges d'autorisation droit au retour erreur administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order rejects the application in its entirety (the main ground for the verdict).

4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This procedural rule is cited as the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 avril 2023, M. B A, représenté par Me Leonard, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. A soutient que :

En ce qui concerne l'arrêté pris en son ensemble :

- il est entaché d'incompétence ;

- il est insuffisamment motivée ;

- il méconnait le principe général du droit de l'Union Européenne d'être entendu ;

- il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision l'obligeant à quitter le territoire :

- elle est entachée d'incompétence ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnait le principe général du droit de l'Union Européenne d'être entendu ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

- elle est entachée d'incompétence ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la requête est tardive ;

- les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " I.- Conformément aux dispositions du I de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 3°, 5°, 7° ou 8° du I de l'article L.511-1 ou de l'article L. 511-3-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément () ".

3. M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Il ressort des pièces du dossier et notamment de l'accusé de réception produit en défense que l'arrêté en litige a été notifié le 22 novembre 2022, lequel comprend la mention des voies et délais de recours. S'il a introduit une demande d'aide juridictionnelle, celle-ci n'a été déposée que le 7 mars 2023, soit après l'expiration du délai de recours. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Bouches-du-Rhône ne peut qu'être accueillie.

4. Il y a dès lors lieu de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions comme manifestement irrecevable, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 30 mai 2023.

Le président,

signé

F. SALVAGE

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière