Refusal of Residency Permit for Foreign Mother of French Child Lacking Proof of Financial Contribution
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of a prefectoral decision refusing her residency permit and ordering her departure to the Comoros, arguing she was the mother of a French child born and schooled in Mayotte. The court dismissed the application by order, reasoning that the prefect had refused the permit because the applicant, a foreign national, failed to prove she contributed to the upkeep and education of her French child, and since the applicant provided no evidence to support her claims of contribution, the argument regarding a manifest error of assessment was supported only by facts manifestly incapable of substantiating it, warranting rejection under the provisions allowing for summary dismissal of requests lacking substantiated factual basis.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 222-1 (7°) du code de justice administrative; Refusal of Residency Permit for Foreign Mother of French Child Lacking Proof of Financial Contribution: The court dismissed the application by order, reasoning that the prefect had refused the permit because the applicant, a foreign national, failed to prove she contributed to the upkeep and education of her French child, and since the applicant provided no evidence to support her claims of contribution, the argument regarding a manifest error of assessment was supported only by facts manifestly incapable of substantiating it, warranting rejection under the provisions allowing for summary dismissal of requests lacking substantiated factual basis.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article directly implements the final order to dismiss the claim.
This provision authorizes the rejection of the request because the supporting facts were manifestly incapable of substantiating the claim.
This provision is cited in the dispositive for the transmission of a copy of the order to the Minister of the Interior and Overseas Territories.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 octobre 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 2 mai 2023 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois à destination des Comores.
Elle soutient qu'elle est la mère d'un enfant français né et scolarisé à Mayotte.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Par une ordonnance du 14 mai 2024, le vice-président du Conseil d'État a, en application des articles L. 221-2-1 et R. 221-6-1 du code de justice administrative, délégué M. Jégard aux tribunaux administratifs de Mayotte et de La Réunion et du 15 juin au 13 juillet 2024.
Le président du tribunal a désigné M. Jégard, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
2. Pour rejeter le titre sollicité, le préfet de Mayotte a estimé que Mme A B, ressortissante comorienne née le 13 décembre 1992, n'établissait pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de son enfant né en 2020 à Mayotte de nationalité française. Au soutien de sa requête, Mme B ne produit aucune pièce de nature à étayer ses allégations. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation, à le supposer soulevé, alors que la requérante ne justifie pas de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de son enfant, n'est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien. Par suite, la requête de
Mme B doit, être rejetée en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 5 juillet 2024.
Le magistrat délégué,
X. JÉGARD
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.