Legislator Jurisprudence & Législation
2304153 Généré par l'IA

Departmental Decision Payment Withdrawal Following Denial of Suspension Application

Numéro de cause 2304153
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The applicants sought the suspension of a departmental decision directing that their child's family benefits be paid into the departmental budget, but the court issued an order noting their withdrawal of the main annulment request because they failed to confirm its continuation within the one-month period following the notification of the prior order that rejected their suspension application, as mandated by the procedural rule concerning subsequent action after a denial of interim relief without a serious doubt regarding legality.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er; Departmental Decision Payment Withdrawal Following Denial of Suspension Application: Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et Mme E A épouse C, à Me Dongmo Guimfak et au conseil départemental de la Somme.

Mots-clés

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désistement d'action cessation de paiement référé recours en annulation en droit de l'Union notification de la décision paiement des prestations

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court grants acknowledgment of the withdrawal of the request in the dispositive order.

Article R. 612-5-2 du code de justice administrative

This article is the legal basis for deeming the main request withdrawn due to the failure to confirm maintenance after the rejection of the suspension request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the court president to issue an order acknowledging withdrawals.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 novembre 2023, M. D C et Mme E C née A, représentés par Me Dongmo Guimfak, demandent au tribunal :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 4 octobre 2023, par laquelle le président du conseil départemental de la Somme a décidé que les prestations familiales qui leur sont dues au titre de leur enfant B F seront versées au budget départemental ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à leur conseil, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ".

2. M. et Mme C ont demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 4 octobre 2023, par laquelle le président du conseil départemental de la Somme a décidé que les prestations familiales qui leur sont dues au titre de leur enfant B F seront versées au budget départemental. L'ordonnance n° 2400048 rendue le 18 janvier 2024 a été notifiée aux intéressés par un courrier recommandé avec accusé de réception le 22 janvier suivant, réceptionné par ces derniers le 24 janvier 2024. Le courrier de notification de cette ordonnance précisait, en application du second alinéa de l'article R. 612-5-2 du code précité, qu'à défaut de maintien de leur requête à fin d'annulation dans le délai d'un mois à compter de la notification de cette ordonnance du juge des référés rejetant leur demande, M. et Mme C seraient réputés s'être désistés de leur requête à fin d'annulation. Or, aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction à ce jour, les requérants, qui n'ont par ailleurs pas exercé de pourvoi en cassation contre l'ordonnance de référé, doivent être réputés s'être désistés de leur requête en application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 612-5-2 dudit code. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme C.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et Mme E A épouse C, à Me Dongmo Guimfak et au conseil départemental de la Somme.

Fait à Amiens, le 06 mars2024

La présidente,

signé

F. Demurger

La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.