Legislator Jurisprudence & Législation
2304152 Généré par l'IA

Inadmissibility of Interim Relief Without Principal Annulment Action

Numéro de cause 2304152
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual filed an urgent request for the suspension of a prefectural authorization for fireworks in a municipality, but failed to simultaneously file the required principal application for annulment of the administrative decision as stipulated by the Code of Administrative Justice. The administrative tribunal determined that because the procedural prerequisite of having filed a main annulment action was not met, the request for interim relief was manifestly inadmissible and therefore had to be rejected without a public hearing pursuant to the relevant procedural provisions.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Inadmissibility of Interim Relief Without Principal Annulment Action: The administrative tribunal determined that because the procedural prerequisite of having filed a main annulment action was not met, the request for interim relief was manifestly inadmissible and therefore had to be rejected without a public hearing pursuant to the relevant procedural provisions.

Mots-clés

Généré par l'IA
recours en annulation en droit de l'Union référé audience publique demande de récusation tardive mesures provisionnelles en divorce résiliation immédiate

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was applied to reject the request because it appeared manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 juin 2023, M. A B forme une requête en référé contre une autorisation préfectorale de tir de feu d'artifice à Roche (Isère).

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. L'article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter sans audience publique une demande lorsqu'il apparaît manifeste qu'elle est irrecevable.

2. M. B, qui ne précise pas le fondement juridique de sa requête, doit être regardé comme demandant la suspension d'une décision sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Or, cet article prévoit qu'une telle demande ne peut être formée que lorsqu'une requête en annulation a été introduite, ce que n'a pas fait M. B.

3. La requête apparaît ainsi manifestement irrecevable. Elle doit dès lors être rejetée en faisant application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E

Article 1er :La requête de M. B est rejetée.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Grenoble, le 3 juillet 2023.

Le juge des référés,

C. Sogno

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2304152