State Ordered to Provide Urgent Housing Under Penalty
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise ordered the state, represented by the prefect of the department, to house an individual before October 1, 2023, under a penalty of 200 euros per month of delay, because the applicant had been recognized as eligible for urgent housing by the departmental mediation commission in April 2022, and the administration had failed to provide any suitable housing offer within the statutory timeframe, thereby triggering the state's obligation of result to ensure the right to housing, which the administration failed to rebut by proving the urgency had ceased.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation, I de l'article L. 441-2-3-1 de ce code, Article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; State Ordered to Provide Urgent Housing Under Penalty: Les dispositions des articles L. 300-1, L. 300-2, L. 441-2-3-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l'Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Elles font obligation au juge, dès lors qu'il constate qu'une demande de logement a été reconnue comme prioritaire et devant être satisfaite d'urgence par la commission, sans qu'ait été offert un logement tenant compte des besoins et capacités du demandeur, tels que définis par la commission, d'enjoindre au préfet d'assurer le logement de l'intéressé, sauf si l'administration apporte la preuve que l'urgence a complètement disparu.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order commanding the Prefect to ensure housing for Mr. B before a specific date under penalty.
Cited in conjunction with another article as the basis for ordering the relisting.
Cited in conjunction with another article as the basis for ordering the relisting and imposing a penalty.
Cited as the fund to which the penalty is owed.
Cited regarding the payment schedule of the penalty.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2307216/12-1 du 4 avril 2023, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en application des articles R. 312-1 et R. 351-3 du code de justice administrative, la requête de M. B, enregistré au greffe du tribunal administratif de Paris le 30 mars 2023.
Par cette requête enregistrée le 30 mars 2023, M. B demande au tribunal, statuant en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'ordonner son logement par l'Etat.
Il soutient qu'il a été reconnu par la commission de médiation du département
du Val-d'Oise comme étant prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qu'il n'a reçu aucune proposition de logement tenant compte de ses besoins et capacités de la part du préfet dans le délai de six mois qui lui était imparti.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d'Oise qui n'a pas produit d'observations en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la décision de la commission de médiation du département du Val-d'Oise.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. A, premier vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties, informées de ce que l'injonction est susceptible d'être prononcée par ordonnance sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, ont été invitées à produire leurs éventuelles observations avant la clôture de l'instruction fixée le 17 juillet 2023 à 12 heures.
Considérant ce qui suit :
1. Les dispositions des articles L. 300-1, L. 300-2, L. 441-2-3-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l'Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Elles font obligation au juge, dès lors qu'il constate qu'une demande de logement a été reconnue comme prioritaire et devant être satisfaite d'urgence par la commission, sans qu'ait été offert un logement tenant compte des besoins et capacités du demandeur, tels que définis par la commission, d'enjoindre au préfet d'assurer le logement de l'intéressé, sauf si l'administration apporte la preuve que l'urgence a complètement disparu.
2. Il résulte de l'instruction que la demande de logement de M. B a été reconnue prioritaire et comme devant être satisfaite en urgence par une décision rendue par la commission de médiation du Val-d'Oise lors de sa séance du 8 avril 2022. Il n'est pas contesté que le requérant n'a, à la date de la présente ordonnance, pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités. Le préfet ne fait par ailleurs état d'aucune circonstance qui priverait d'urgence le relogement de celui-ci. Il y a lieu d'ordonner, par suite, en application de la combinaison des dispositions de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation et du I de l'article L. 441-2-3-1 de ce code, son relogement avant le 1er octobre 2023 et d'assortir d'office cette injonction d'une astreinte, destinée au fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation, de 200 euros (deux cents euros) par mois de retard à compter de cette date. Tant que cette injonction n'est pas exécutée, il incombe au préfet du Val-d'Oise de verser spontanément l'astreinte au fonds dès qu'elle est due pour une période de six mois, deux fois par an, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.
3. Il appartient au préfet du Val-d'Oise de justifier auprès du tribunal de l'exécution totale de l'injonction prononcée ci-dessus ou d'une cause d'inexécution. Il appartient également au requérant de faire connaître toute évolution de sa situation.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise d'assurer le logement de M. B avant le 1er octobre 2023, sous astreinte de 200 euros (deux cents euros) par mois de retard. Le versement de l'astreinte due au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement sera effectué deux fois par an jusqu'au jugement de liquidation définitive.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires.
Copie en sera transmise au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Cergy, le 24 juillet 2023.
Le premier vice-président désigné,
Signé
F. A
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.