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2304150 Généré par l'IA

Petitioners' Deemed Withdrawal of Suspension Request Due to Failure to Confirm Annulment Action

Numéro de cause 2304150
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The petitioners sought to suspend the execution of a departmental decision directing that their child's family benefits be paid directly to the departmental budget, following an earlier rejection of their suspension request on the grounds that no serious doubt was raised regarding the legality of the initial decision. The court ruled that because the petitioners failed to confirm the continuation of their main annulment request within the one-month period following the notification of the referral judge's rejection, as required by the administrative justice code, they are deemed to have withdrawn their petition, leading to an order formally noting this deemed withdrawal.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative; Petitioners' Deemed Withdrawal of Suspension Request Due to Failure to Confirm Annulment Action: The court ruled that because the petitioners failed to confirm the continuation of their main annulment request within the one-month period following the notification of the referral judge's rejection, as required by the administrative justice code, they are deemed to have withdrawn their petition, leading to an order formally noting this deemed withdrawal.

Mots-clés

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retrait de la demande recours en annulation suspension des prestations notification de la décision décision de renvoi annulation de la décision administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme B.

This article formally records the abandonment of the main application (the underlying request for annulment).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited implicitly as the basis for issuing the order which gives notice of the withdrawal (désistement).

Article R. 612-5-2 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for presuming the withdrawal of the main request due to the applicants' failure to confirm maintenance of the action after the summary judgment rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 novembre 2023, M. D B et Mme E B née A, représentés par Me Dongmo Guimfak, demandent au tribunal :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 4 octobre 2023, par laquelle le président du conseil départemental de la Somme a décidé que les prestations familiales qui leur sont dues au titre de leur enfant C F seront versées au budget départemental ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à leur conseil, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ".

2. M. et Mme B ont demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 4 octobre 2023, par laquelle le président du conseil départemental de la Somme a décidé que les prestations familiales qui leur sont dues au titre de leur enfant C F seront versées au budget départemental. L'ordonnance n° 2400045 rendue le 18 janvier 2024 a été notifiée aux intéressés par un courrier recommandé avec accusé de réception le 22 janvier suivant, réceptionné par ces derniers le 24 janvier 2024. Le courrier de notification de cette ordonnance précisait, en application du second alinéa de l'article R. 612-5-2 du code précité, qu'à défaut de maintien de leur requête à fin d'annulation dans le délai d'un mois à compter de la notification de cette ordonnance du juge des référés rejetant leur demande, M. et Mme B seraient réputés s'être désistés de leur requête à fin d'annulation. Or, aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction à ce jour, les requérants, qui n'ont par ailleurs pas exercé de pourvoi en cassation contre l'ordonnance de référé, doivent être réputés s'être désistés de leur requête en application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 612-5-2 dudit code. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et Mme E A épouse B, à Me Dongmo Guimfak et au conseil départemental de la Somme.

Fait à Amiens, le 06 mars 2024

La présidente,

signé

F. Demurger

La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.