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2304150 Généré par l'IA

Petitioner Seeks Urgent Reinstatement of Detention Center Head Denied Due to Insufficient Urgency

Numéro de cause 2304150
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent injunction, based on Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code, compelling the Minister of the Interior to reinstate him as the head of a specific administrative detention center or a comparable post, citing non-compliance with prior appellate court rulings from 2022 and 2023, and demanding an end to alleged moral harassment, all under penalty. The court dismissed the request because, while the petitioner argued that the non-execution of the prior judgments caused immediate and irreparable prejudice regarding career and remuneration rights, these elements were deemed insufficient to establish the specific, very brief-term urgency required to warrant measures under Article L. 521-2.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Petitioner Seeks Urgent Reinstatement of Detention Center Head Denied Due to Insufficient Urgency: 521-2 of the Administrative Justice Code, compelling the Minister of the Interior to reinstate him as the head of a specific administrative detention center or a comparable post, citing non-compliance with prior appellate court rulings from 2022 and 2023, and demanding an end to alleged moral harassment, all under penalty. The court dismissed the request because, while the petitioner argued that the non-execution of the prior judgments caused immediate and irreparable prejudice regarding career and remuneration rights, these elements were deemed insufficient to establish the specific, very brief-term urgency required to warrant measures under Article L. 521-2.

Mots-clés

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internement administratif ministre de la justice demande d'asile tardive grief de violation constitutionnelle droit moral délais de recours

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court used this article to reject the request due to lack of urgency.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 octobre 2023, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner au ministre de l'intérieur de les réintégrer dans son statut et ses fonctions de chef de centre du centre de rétention administrative de Oissel ou dans un emploi strictement comparable conformément aux arrêts rendus le 25 mai 2022 et le 4 juillet 2023 par la cour administrative d'appel de Douai, et de faire cesser immédiatement toutes les mesures de harcèlement moral dont il fait l'objet, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Armand, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".

2. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.

4. Pour justifier de l'urgence à ordonner au ministre de l'intérieur de le réintégrer dans son statut et ses fonctions de chef de centre du centre de rétention administrative de Oissel ou dans un emploi strictement comparable, conformément aux arrêts rendus le 25 mai 2022 et le 4 juillet 2023 par la cour administrative d'appel de Douai, M. A fait valoir que l'inexécution de ces arrêts porte atteinte à ses droits statutaires et lui cause des préjudices, immédiats et difficilement réparables, notamment en matière de carrière et de rémunération. Toutefois, ces éléments ne sont pas suffisants pour justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête pour défaut d'urgence, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Rouen, le 23 octobre 2023.

Le juge des référés,

G. Armand

N°2304150