Claimant Deemed to Have Withdrawn Remuneration Maintenance Allowance Claim Following Untimely Submission
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the annulment of a decision regarding her remuneration maintenance allowance from a public health school, the enforcement of compliance with administrative scrutiny regarding the calculation method, and a reassessment of the allowance. Following an initial filing that announced a forthcoming supplementary brief, the court formally warned the claimant that failure to submit the brief by a set deadline would result in the presumption of withdrawal. Despite an extension granted after the claimant contested the initial warning, the claimant submitted the required supplementary documentation late, leading the court to rule, based on the relevant administrative justice code provisions concerning the failure to meet deadlines after formal notice, that the claimant must be deemed to have withdrawn her request, and consequently gave effect to this withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 612-5 du même code; Claimant Deemed to Have Withdrawn Remuneration Maintenance Allowance Claim Following Untimely Submission: Following an initial filing that announced a forthcoming supplementary brief, the court formally warned the claimant that failure to submit the brief by a set deadline would result in the presumption of withdrawal. Despite an extension granted after the claimant contested the initial warning, the claimant submitted the required supplementary documentation late, leading the court to rule, based on the relevant administrative justice code provisions concerning the failure to meet deadlines after formal notice, that the claimant must be deemed to have withdrawn her request, and consequently gave effect to this withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order of the decision, giving effect to the withdrawal.
Cited as the legal basis for the President to record the withdrawal by order.
Cited as the basis for deeming the applicant to have withdrawn due to failure to produce the supplementary brief after formal notice.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire enregistrée le 31 juillet 2023, Mme B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision de la directrice l'école des hautes études en santé publique (EHESP) du 7 avril 2023 lui attribuant une indemnité de maintien de rémunération (IMR) de 303,06 euros bruts mensuels ;
2°) d'enjoindre à l'EHESP de saisir son ministre de tutelle, d'une part pour obtenir des précisions sur les modalités de calcul de l'indemnité de maintien de rémunération, et d'autre part, pour aligner le régime de l'indemnité de maintien de rémunération sur celui de IMR sur celui de l'Institut national du service public et de l'Institut national des études territoriales ;
3°) d'enjoindre à l'EHESP de réévaluer son IMR.
Par un courrier du 5 septembre 2023, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Rennes a mis en demeure Mme A de produire le mémoire complémentaire dans un délai de quinze jours et a précisé qu'à défaut d'une telle production dans le délai imparti, la requérante serait réputée s'être désistée de sa requête.
Par un mémoire enregistré le 5 septembre 2023, Mme A demande au tribunal d'annuler cette mise en demeure, de ne pas acter son désistement et a indiqué transmettre un mémoire complémentaire tenant compte de la décision du 21 juillet 2023 par laquelle la directrice de l'EHESP a rejeté son recours gracieux.
Par un courrier du 7 septembre 2023, le tribunal a indiqué à Mme A que la mise en demeure était maintenue et a reporté jusqu'au 16 octobre à 12 heures le délai de production du mémoire complémentaire.
Par un mémoire enregistré le 16 octobre 2023 à 12h49, Mme A demande en outre au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 21 juillet 2023 rejetant son recours gracieux ;
2°) de condamner l'EHESP à lui verser la somme de 2 700 euros au titre des préjudices subis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5 du même code : " Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi (), il est réputé s'être désisté ".
3. La requête sommaire, enregistrée le 31 juillet 2023 au moyen de l'application télérecours, présentée par Mme A, a annoncé la production d'un mémoire complémentaire. Par un courrier du 5 septembre 2023, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Rennes a mis en demeure Mme A de produire ce mémoire dans un délai de quinze jours et a précisé qu'à défaut d'une telle production dans le délai imparti, la requérante serait réputée s'être désistée de sa requête. Par un mémoire enregistré le 5 septembre 2023, Mme A a demandé au tribunal d'annuler cette mise en demeure, de ne pas acter son désistement et a indiqué transmettre un mémoire complémentaire tenant compte de la décision du 21 juillet 2023 par laquelle la directrice de l'EHESP a rejeté son recours gracieux. Par un courrier du 7 septembre 2023, le tribunal a indiqué à Mme A que la mise en demeure était maintenue et a reporté jusqu'au 16 octobre à 12 heures le délai de production du mémoire complémentaire. En produisant ce mémoire complémentaire le 16 octobre, enregistré via l'application télérecours à 12h49, Mme A n'a pas produit le mémoire complémentaire annoncé dans le délai imparti. Il suit de là que Mme A doit être réputée s'être désistée de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Rennes, le 18 octobre 2023.
Le président de la 4ème chambre,
signé
N. Tronel
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.