Tobacco Shop Closure Suspension Refused
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company operating a tobacco and press business sought an urgent referral order to suspend a three-month closure order issued by the prefect for causing public order disturbances, arguing the closure threatened its viability and violated fundamental freedoms due to a manifest illegality including procedural errors and disproportionate grounds. The court dismissed the request because, although the applicant demonstrated financial precarity potentially satisfying the urgency criteria under Article L. 521-1, it failed to establish the specific urgent circumstances required by Article L. 521-2, especially given that a significant portion of its debts were long-standing, thus failing to justify an immediate decision within the 48-hour period for safeguarding a fundamental freedom.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Tobacco Shop Closure Suspension Refused: The court dismissed the request because, although the applicant demonstrated financial precarity potentially satisfying the urgency criteria under Article L. 521-1, it failed to establish the specific urgent circumstances required by Article L. 521-2, especially given that a significant portion of its debts were long-standing, thus failing to justify an immediate decision within the 48-hour period for safeguarding a fundamental freedom.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was used by the court to justify rejecting the application for the summary proceedings (référé) because the urgency condition was not met.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juin 2023, la SNC L'orrale, représentée par Me Lamamra, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 20 juin 2023 par lequel la préfète de la Drôme a ordonné la fermeture de l'établissement " Tabac L'orrale " qu'elle exploite rue Albert Einstein à Valence pour une durée de trois mois ;
2°) de l'autoriser à reprendre l'exploitation de son commerce à compter de la notification de l'ordonnance à venir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition de l'urgence est remplie dès lors que la mesure contestée met en péril la pérennité de son commerce ;
- la fermeture de son établissement porte atteinte à la liberté d'entreprendre, à la liberté du commerce et de l'industrie et à la liberté du travail ;
- la décision contestée est manifestement illégale dès lors qu'elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire consacré à l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, qu'elle est entachée d'une erreur d'appréciation quant aux troubles causés à l'ordre public et qu'elle est disproportionnée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. La SNC L'orrale exploite un commerce de vente de tabac et de presse rue Albert Einstein à Valence. Par un arrêté du 20 juin 2023, la préfète de la Drôme a ordonné la fermeture de l'établissement pour une durée de trois mois au motif que son activité causait des troubles à l'ordre public. La SNC L'orrale demande au juge du référé, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
3. Pour justifier de l'urgence à suspendre la mesure contestée, la SNC L'orrale fait valoir que la fermeture durant trois mois de son établissement serait de nature à compromettre la pérennité de son commerce. Si elle produit plusieurs documents démontrant qu'elle se trouve dans une situation financière précaire et si ces pièces sont susceptibles d'établir l'existence d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, elle ne démontre pas pour autant que des circonstances particulières caractérisent une situation d'urgence imposant que soit ordonnée, dans un délai très bref de quarante-huit heures, une mesure de sauvegarde d'une liberté fondamentale, alors qu'une partie importante des dettes, notamment fiscales, auxquelles elle doit faire face datent de plusieurs années. Par suite, sa requête doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SNC L'orrale est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SNC L'orrale.
Fait à Grenoble, le 30 juin 2023.
Le juge des référés,
V. A
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.