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2304149 Généré par l'IA

Case Transfer Regarding Residence Permit Denial Jurisdiction

Numéro de cause 2304149
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought provisional legal aid and the annulment of a prefectoral decision denying a temporary residence permit, ordering departure from the territory, and setting the destination country, having filed the request with the Rouen Administrative Tribunal. The Tribunal, exercising its power to transfer cases to the proper jurisdiction based on Article R. 351-3 of the Administrative Justice Code, found that the case concerned an individual administrative police decision and, pursuant to Article R. 312-8, jurisdiction belonged to the administrative tribunal of the petitioner's residence at the time of the decision, which was Pau, not Rouen, thereby ordering the transfer of the case file to the Administrative Tribunal of Pau.

Regeste Legislator

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article R. 351-3 du code de justice administrative, Article 1er; Case Transfer Regarding Residence Permit Denial Jurisdiction: The Tribunal, exercising its power to transfer cases to the proper jurisdiction based on Article R. 351-3 of the Administrative Justice Code, found that the case concerned an individual administrative police decision and, pursuant to Article R. 312-8, jurisdiction belonged to the administrative tribunal of the petitioner's residence at the time of the decision, which was Pau, not Rouen, thereby ordering the transfer of the case file to the Administrative Tribunal of Pau.

Mots-clés

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autorisations de séjour assistance judiciaire provisoire décision préfectorale de renvoi autorisation de police transfert devenu sans objet renvoi en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the transmission of the case file to the Administrative Tribunal of Pau.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2023, M. B demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 20 septembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d'autorisation provisoire de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de sa destination ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 155 euros par jour de retard.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu la décision du président du tribunal du 1er septembre 2022 donnant délégation à Mme Bailly, vice-présidente au titre de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Rouen : Seine-Maritime, Eure ; () Pau : Gers, Landes, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées () ". Enfin, aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ".

2. La requête enregistrée au tribunal administratif de Rouen a été introduite par M. B qui, à la date de la décision attaquée, résidait à Pau. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre le dossier de la requête introduite par M. B au tribunal administratif de Pau, compétent pour statuer sur celle-ci en application des dispositions précitées du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Pau.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la présidente du tribunal administratif de Pau.

Fait à Rouen, le 23 octobre 2023.

La présidente de la 2ème chambre,

P. Bailly

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