Legislator Jurisprudence & Législation
2304148 Généré par l'IA

Prefectural Order Suspension Request Withdrawn

Numéro de cause 2304148
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought an urgent suspension of a prefectural order mandating immediate departure from French territory, alleging a manifest and serious violation of the right to private and family life due to cohabitation with a French national and support for their French children, despite being placed in administrative detention. The court joined two related requests, provisionally granted the applicant legal aid, and ultimately recorded the applicant's voluntary withdrawal of both requests, rejecting the remaining claims as a result of this simple and unconditional desistance.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative, Article 1er; Prefectural Order Suspension Request Withdrawn: The court joined two related requests, provisionally granted the applicant legal aid, and ultimately recorded the applicant's voluntary withdrawal of both requests, rejecting the remaining claims as a result of this simple and unconditional desistance.

Mots-clés

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expulsion préfectorale droit de rétractation internement administratif insoumission à une décision de l'autorité révocation du sursis décision préfectorale de renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The operative article giving effect to the applicant's withdrawal of their claims.

Article 2

Used to reject the remaining claims following the withdrawal.

Article R. 751-8 du code de justice administrative

Cited for the procedure of transmitting a copy of the order to the Minister of the Interior and Overseas France.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the decision to rule by order regarding the acknowledgment of the withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

I. Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2023 sous le n°2304148, M. B A, représenté par Me Belliard, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'arrêté n°23478 du 23 octobre 2023 par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et l'a interdit de retour sur le territoire français ;

2°) d'enjoindre au même préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quatre jours et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie puisqu'il est actuellement placé en rétention administrative ;

- - la décision attaquée porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'il vit maritalement avec une ressortissante française et contribue à l'entretien et à l'éducation de ses enfants français.

Par un mémoire enregistré le 25 octobre 2023, le préfet de Mayotte conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Il fait valoir qu'il a décidé d'organiser le retour du le requérant à Mayotte et qu'il lui a fait délivré un sauf-conduit et un billet de retour.

Par un acte enregistré le 25 octobre 2023, M. B A a déclaré se désister de sa requête.

II. Par une requête enregistrée le 24 octobre 2023 sous le n°2304152, M. B A, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'arrêté n°23478 du 23 octobre 2023 par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et l'a interdit de retour sur le territoire français ;

2°) d'enjoindre au même préfet de lui délivrer une autorisation de séjour ;

3°) de désigner un avocat commis d'office et un interprète en langue comorienne et de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie puisqu'il est actuellement placé en rétention administrative ;

- la décision attaquée porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'il vit maritalement avec une ressortissante française et contribue à l'entretien et à l'éducation de ses enfants français.

La requête a été communiquée au préfet de Mayotte qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par un acte, enregistré le 26 octobre 2023, M. A, représenté par Me Belliard déclare sa désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés et, en application de l'article R. 222-1 du même code, à l'effet de statuer par ordonnances dans les cas prévus aux 1° à 7° du même article.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté n°23478 du 23 octobre 2023, le préfet de Mayotte a fait obligation à M. B A, ressortissant comorien né le 25 décembre 2001 à Chandra (Union des Comores) de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et l'a interdit de retour sur le territoire français. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a été éloigné vers l'île d'Anjouan (Union des Comores) par voie maritime avant qu'il ait été statué sur sa demande. Par deux requêtes, enregistrées sous le n°2304148 et 2304152, M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté.

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Compte tenu de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. A à l'aide juridictionnelle provisoire dans le dossier n°230415Sur la jonction :

3. Les deux requêtes enregistrées sous les n°23004148 et 2304152, sont dirigées contre le même décision et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a dès lors lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision.

Sur les conclusions des requêtes :

4. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1) donner acte des désistements ; / () ".

5. Par deux actes enregistrés, les 25 et 27 octobre 2023, M. B A a déclaré se désister de ses requêtes n°2304148 et n°2304152. ce désistement d'instance est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les frais du litige :

6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des requêtes enregistrées sous le n°2304148 et 2304152 présentées par M. B A.

Article 2 : Le surplis des conclusions des deux requêtes est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 27 octobre 2023.

Le juge des référés,

Ch. BAUZERAND

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°s 2304148 et 230415