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2304148 Généré par l'IA

Regional Education Authority Non-Assistance Complaint Dismissal

Numéro de cause 2304148
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual filed a complaint with the Administrative Tribunal alleging non-assistance to their disabled daughter by the regional education authority. The court dismissed the application, reasoning that under the Code of Administrative Justice, it lacks jurisdiction over disputes involving the filing of criminal complaints, which, according to the Code of Criminal Procedure, falls under the purview of the Public Prosecutor.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 40 du code de procédure pénale, Article R. 222-1 2° du code de justice administrative; Regional Education Authority Non-Assistance Complaint Dismissal: The court dismissed the application, reasoning that under the Code of Administrative Justice, it lacks jurisdiction over disputes involving the filing of criminal complaints, which, according to the Code of Criminal Procedure, falls under the purview of the Public Prosecutor.

Mots-clés

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réclamation administrative incompétence ratione materiae dépôt de plaintes pénales collectivité régionale révocation disciplinaire e-justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 2° du code de justice administrative

The request was rejected because it was clearly outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2023, M. B effectue un dépôt de plainte pour non-assistance à sa fille en situation de handicap.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Aux termes de l'article 40 du code de procédure pénale : " Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l'article 40-1. () ".

3. Le litige soulevé par la requête de M. B qui tend au dépôt d'une plainte à l'encontre du rectorat de Normandie n'est pas au nombre de ceux qui relèvent de la compétence du juge administratif. Par suite, cette requête doit être rejetée en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B alias D A.

Fait à Rouen, le 24 octobre 2023.

La présidente de la 2ème chambre,

P. Bailly

N°2304148ah