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2304147 Généré par l'IA

Withdrawal of Judicial Review for Security Agent Training Authorization Refusal

Numéro de cause 2304147
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul a decision refusing an authorization for a skills update training course required for the renewal of a security agent professional card, and to compel the National Council of Private Security Activities (CNAPS) to issue the authorization. The court issued an order because the petitioner, despite being formally invited by letter, served electronically and acknowledged, failed to expressly confirm the continuation of their claims within the one-month period prescribed by administrative justice rules, leading the court to deem the petitioner to have withdrawn their request.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-2 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Judicial Review for Security Agent Training Authorization Refusal: The court issued an order because the petitioner, despite being formally invited by letter, served electronically and acknowledged, failed to expressly confirm the continuation of their claims within the one-month period prescribed by administrative justice rules, leading the court to deem the petitioner to have withdrawn their request.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation contrôle juridictionnel fiction de retrait agent administratif annulation de la décision administrative droit de refuser de témoigner

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court formally acknowledges the withdrawal (désistement) of the claim by M. A.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article, cited in the reasoning, provides the basis for the president to rule by ordinance (ordonnance) and grant acknowledgment of withdrawal.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Although the applicant requested costs under this article in point 3 of the request, the final order only grants acknowledgment of withdrawal, not costs, thus this article is not directly applied in the operative part.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Benoit, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 6 juin 2023 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une autorisation préalable pour effectuer un stage de maintien et d'actualisation de ses compétences en vue de renouveler sa carte professionnelle d'agent de sécurité ;

2°) d'enjoindre au CNAPS de lui délivrer l'autorisation sollicitée dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge du CNAPS une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La requête a été communiquée au conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " ()les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

3. Enfin, aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 41481, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ".

4. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, M. A a été invité, par un courrier du 13 décembre 2024 de la présidente de la 4ème chambre, à en confirmer expressément le maintien et informé qu'à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Ce courrier a été mis à disposition de son conseil, par voie dématérialisée, qui en a accusé réception le 17 décembre suivant. M. A n'ayant pas expressément répondu à l'invitation qui lui était faite, dans le délai imparti, il est réputé s'être désisté de sa requête. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au conseil national des activités privées de sécurité.

Fait à Orléans, le 21 janvier 2025.

La présidente de la 4ème chambre,

Sophie LESIEUX

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.