Legislator Jurisprudence & Législation
2304146 Généré par l'IA

Applicant v. Prefecture Regarding Foreign Driving Permit Exchange Refusal

Numéro de cause 2304146
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought the annulment of a prefectural decision that rejected the exchange of their foreign driving permit for a French one because the original Malian permit was not provided, as required by the applicable decree. The court dismissed the application via an order, reasoning that the applicant's claim of not being informed of the obligation to submit the original permit was irrelevant to the legality of the prefectural decision, thus rendering the sole legal ground inoperative and allowing for rejection under the administrative justice code provisions concerning manifestly inoperative grounds.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Applicant v. Prefecture Regarding Foreign Driving Permit Exchange Refusal: The court dismissed the application via an order, reasoning that the applicant's claim of not being informed of the obligation to submit the original permit was irrelevant to the legality of the prefectural decision, thus rendering the sole legal ground inoperative and allowing for rejection under the administrative justice code provisions concerning manifestly inoperative grounds.

Mots-clés

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décision étrangère arrêté du Conseil d'État retrait de l'autorisation procédure d'entrée conduite sans autorisation autorisation de séjour échue

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly rejected the request in the first article of the dispositive.

Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court justified the rejection of the request by ordinance based on this procedural rule concerning manifestly unfounded or inoperable arguments.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 4 avril 2023, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête, enregistrée le

23 janvier 2023 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par M. B A.

Par cette requête, M. A demande au tribunal administratif d'annuler la décision du

11 octobre 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d'échange de son permis de conduire étranger contre un permis de conduire français.

M. A soutient que personne ne l'a informé qu'il devait produire l'original de son permis de conduire malien à l'appui de sa demande d'échange.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou de moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen : " () E. - A la demande du service instructeur, le titulaire du permis de conduire étranger envoie en courrier recommandé l'original du permis de conduire. A réception par le service instructeur, l'usager télécharge une attestation de dépôt sécurisée valable pour une durée de quatre mois. "

3. Par une décision du 11 octobre 2022 le préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique, a rejeté la demande présentée par M. A tendant à l'échange de son permis de conduire étranger contre un permis de conduire français au motif que le demandeur n'a pas fourni l'original de son permis de conduire malien. A l'appui de son recours, M. A se borne à alléguer qu'il n'était pas informé de l'obligation de produire l'original du permis de conduire dont l'échange est sollicité. Toutefois, cette circonstance étant sans incidence sur la légalité du motif de la décision attaquée, la requête de M. A, ne comportant qu'un unique moyen inopérant, peut être rejetée par voie d'ordonnance en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Montreuil, le 7 juillet 2023.

Le président de la 6ème chambre

M. C

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.